De l’obligation de reclasser un salarié dans le réseau de franchise

  • Créé le : 17/03/2014
  • Modifé le : 15/05/2025

Un employeur franchisé qui licencie l’un de ses salariés pour inaptitude, ou raison économique, doit procéder à une recherche de reclassement au sein du réseau de franchise. Ce dernier étant assimilé à la notion de groupe en matière sociale.

La jurisprudence sociale considère que le réseau de distribution demeure un groupe, générateur d’obligations sociales pour les employeurs, membres du réseau.

Selon un arrêté de La chambre sociale de la Cour de Cassation le 15 janvier 2014 et de la Cour d’Appel de Rouen le 3 décembre 2013, 

Circonstances du contentieux et verdict des juges

Les franchisés employeurs membres d’un réseau de franchise ont été poursuivis par leurs anciens salariés, demandant à ce que leur licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que leur employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement.

Les employeurs franchisés objectaient qu’ils avaient satisfait à leur obligation de reclassement, en recherchant au sein de leur entreprise un poste, et qu’ils n’avaient pas l’obligation de rechercher un poste au sein du réseau de franchise auquel ils appartenaient. Les membres du réseau étant des distributeurs indépendants. Les juges ont considéré que la recherche d’un poste de reclassement doit être effectuée non seulement dans l’entreprise de l’employeur, mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise, considérant que le réseau de franchise est présumé constituer ce groupe..

Dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen, les juges ont considéré que l’obligation de reclassement n’avait pas été respectée Dans le second cas, la Cour de cassation sanctionne la Cour d’appel pour avoir exclu l’application de l’obligation de reclassement au Réseau, considérant que l’activité dans le cadre du contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l’absence de permutabilité du personnel.

Dans sa tribune,  Fanny Roy du cabinet Piot-Mouny & Roy Avocats basé à Lyon considère cette  position comme juridiquement incompréhensible. Et de souligner «  Comment admettre que la notion de groupe au sens du Droit du Travail puisse englober des entreprises qui n’ont rien en commun, si ce n’est l’exploitation d’une marque et d’un concept ?(..) « En attendant que cette jurisprudence ne soit précisée, ou mieux encore annulée, les franchisés devront chercher une solution de reclassement au sein du réseau si aucune ne peut être faite dans l´unité de franchise concernée. »

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