Même lors de campagnes promotionnelles, les franchisés ont pu vendre à des prix inférieurs à ceux déterminés. Il est remarqué que les clauses du contrat de franchise témoignent essentiellement du souci d’assurer l’homogénéité du réseau par la participation de tous les franchisés aux campagnes.
Rien d’anormal non plus n’est constaté par le Conseil à propos des visites de contrôle du franchiseur. Elles portent sur des points variés et n’ont pas été suivies de mesures de rétorsion. Il n’est donc pas établi que Plus International ait enfreint le code du commerce en imposant à ses franchisés des prix de vente au public, ni que ses accords de référencement aient faussé le jeu de la concurrence. » Le fait pour un franchiseur d’imposer à ses franchisés les prix d’achat négociés par lui avec des fournisseurs référencés, a fortiori s’il intervient dans la négociation en qualité de mandataire, au nom et pour le compte des franchisés, ne constitue pas en soi une pratique anticoncurrentielle « .
Notons que la franchise Cuisine Plus est un » accord vertical » conclu entre des distributeurs et un fournisseur, le franchisé. Les sociétés en cause ne détenant pas plus de 30 % des parts de marché, les seules pratiques susceptibles de faire perdre à l’accord dans son ensemble le bénéfice d’une autorisation d’office seraient des restrictions caractérisées, par exemple relatives aux prix imposés. Or rien de tel n’est constaté.
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