Une première approche de cette question peut conduire à conclure que l’instance de dialogue social va permettre aux salariés des franchisés de faire valoir leurs droits. Il s’agirait d’un « acquis social » !
Alors qu’il n’existe aucune « communauté de travail » selon le Conseil Constitutionnel (point 37 de la décision du 4 août 2016) entre les salariés des différents franchisés, on peut toutefois s’interroger sur le point de savoir s’il existe une « communauté d’intérêt » (article 29 de la décision du Conseil Constitutionnel du 4 août 2016) de ces salariés. Les entreprises franchisées, au sein d’un réseau, n’ont pas la même taille et il n’est pas certain que les préoccupations d’un salarié d’une petite unité franchisée située en milieu rural dirigé par un « petit commerçant » soient identiques à ceux d’un salarié d’un « magasin phare » situé dans une grande artère parisienne appartenant à un multi-franchisé contrôlé par un groupe industriel.Le Décret d’application à intervenir devra définir les conditions dans lesquelles les salariés qui ne font pas partie du syndicat qui a pris l’initiative de l’instauration d’une instance de dialogue seront invités à participer à la négociation en vue de la mise en place de ladite instance. La vigilance s’imposera lorsqu’il s’agira de définir les conditions d’éligibilité des représentants des salariés, de désignation des candidats, de répartition entre les différentes catégories d’employés et cadres…
Alors qu’il n’existe aucune « communauté de travail » selon le Conseil Constitutionnel (point 37 de la décision du 4 août 2016) entre les salariés des différents franchisés, on peut toutefois s’interroger sur le point de savoir s’il existe une « communauté d’intérêt » (article 29 de la décision du Conseil Constitutionnel du 4 août 2016) de ces salariés. Les entreprises franchisées, au sein d’un réseau, n’ont pas la même taille et il n’est pas certain que les préoccupations d’un salarié d’une petite unité franchisée située en milieu rural dirigé par un « petit commerçant » soient identiques à ceux d’un salarié d’un « magasin phare » situé dans une grande artère parisienne appartenant à un multi-franchisé contrôlé par un groupe industriel.Le Décret d’application à intervenir devra définir les conditions dans lesquelles les salariés qui ne font pas partie du syndicat qui a pris l’initiative de l’instauration d’une instance de dialogue seront invités à participer à la négociation en vue de la mise en place de ladite instance. La vigilance s’imposera lorsqu’il s’agira de définir les conditions d’éligibilité des représentants des salariés, de désignation des candidats, de répartition entre les différentes catégories d’employés et cadres…
Il faudra être très clair pour éviter les discussions stériles et les malentendus sur le rôle des salariés dans l’instance et ce qu’ils peuvent en attendre
Le salarié membre d’une instance de dialogue ne devra pas confondre cette « institution » avec les instances représentatives définies par la loi (comité d’entreprise, délégué du personnel…) comme le rappelle, in fine, le conseil constitutionnel dans sa décision du 4 août 2016 (point 35).
Il n’ignorera pas l’absence de « pouvoir » de cette instance en trompe l’œil, théâtre dans lequel on fait jouer aux acteurs (franchiseur, franchisés, et salariés) un rôle qui n’est en définitive pas le leur.Enfin, contrairement au projet de loi de mai 2016 de l’article 29 bis A, le salarié membre de l’instance de dialogue n’est pas en définitive considéré comme un salarié protégé au sens de l’article L2411-1 du Code du travail.
Il n’ignorera pas l’absence de « pouvoir » de cette instance en trompe l’œil, théâtre dans lequel on fait jouer aux acteurs (franchiseur, franchisés, et salariés) un rôle qui n’est en définitive pas le leur.Enfin, contrairement au projet de loi de mai 2016 de l’article 29 bis A, le salarié membre de l’instance de dialogue n’est pas en définitive considéré comme un salarié protégé au sens de l’article L2411-1 du Code du travail.
Qui est l’auteur du dossier sur l’instance de dialogue social dans les réseaux de franchise ?
Alain COHEN-BOULAKIA est Avocat, co-fondateur du Cabinet d’Avocats JURIPOLE. Il est membre du Collège des Experts de la Fédération Franchise (FFF) ; il est également membre du Conseil Québécois de la Franchise (CQF) et du Franchise Business Club.
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