Instance de Dialogue Social dans les réseaux de franchise : Qui est concerné ? 2/21

  • Créé le : 21/08/2016
  • Modifé le : 19/02/2020
La mise en place de l’instance de dialogue social nécessite que quatre conditions soient cumulativement réunies :
–    en premier lieu, on doit être en présence d’un « réseau d’exploitants » lié par un « contrat de franchise » à un franchiseur.
Or, il n’existe aucune définition en droit positif français du contrat de franchise et encore moins de définition «d’un réseau d’exploitants ».

Certes la doctrine a pu affirmer, à quelques nuances près, que le contrat de franchise est un contrat de réitération, accordant, au profit des franchisés, la mise à disposition de signes distinctifs, d’un savoir-faire, et d’une assistance continue. L’examen des décisions de justice laisse apparaître une assez grande hétérogénéité en la matière…

En pratique, la seule existence, dans un réseau d’exploitants, de contrats de partenariat, de contrats de concession, de contrats d’affiliation, de licences de marque suffira t-elle pour écarter l’application du nouveau dispositif ? On peut en douter….
Lorsque le Juge examine un contrat de distribution, il doit donner, au visa de l’article 12 du Code de Procédure Civile, son exacte qualification à l’acte, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée.

L’examen de la jurisprudence laisse apparaître que les Juges n’hésitent pas à requalifier un contrat de concession, d’affiliation ou de licence de marque, en contrat de franchise (Cour d’Appel d’Orléans 16 avril 2015 n°14/01807 ; Cour d’Appel de PAU, 14 novembre 1991 n°3874/91…).
Notons aussi pour que pour de nombreux auteurs il existe une certaine confusion entre « contrat d’affiliation » et « contrat de franchise »…

Inutile de modifier son schéma contractuel pour échapper à la loi El Khomri

Il est donc totalement inutile pour une tête de réseau de modifier son schéma contractuel en vue d’échapper à l’application de l’article 64 de la loi El Khomri, si la réalité de la relation d’affaire met en évidence l’existence d’une franchise.

Au-delà de cette tentative d’échappée, il pourra advenir qu’un réseau soit composé par exemple d’une part de licenciés de marque et d’autre part de franchisés, parce que la tête de réseau a fait, historiquement, évoluer son concept. En ce cas lorsqu’il s’agira de comptabiliser les effectifs du réseau, seuls seront pris en compte les franchisés.

La décision du Conseil Constitutionnel ne fait qu’ajouter à la confusion. En effet, pour justifier le fait que seuls les réseaux de franchise soient concernés par le nouveau dispositif, il est précisé que « les caractéristiques des contrats de franchise conduisent à ce que l’encadrement des modalités d’organisation et de fonctionnement des entreprises franchisées puissent avoir un impact sur les conditions de travail de leurs salariés ». Or, si dans de nombreux réseaux de franchise, il n’existe aucun encadrement des modalités d’organisation et de fonctionnement des entreprises pouvant avoir un impact sur les conditions de travail des salariés, il reste qu’à contrario il n’en est pas ainsi dans de nombreux réseaux de concessionnaires, par exemple…..
Il est inconcevable que le texte de loi soit aussi inique et imprécis !

A propos de l’auteur du dossier sur l’instance de dialogue social dans les réseaux de franchise.

Ce dossier portant sur l’article 64 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a été rédigé le 16 août 2016 par Alain COHEN-BOULAKIA (Juripole-Avocats). Il est Avocat, co-fondateur du Cabinet d’Avocats JURIPOLE. Il est membre du Collège des Experts de la Fédération française de la Franchise (FFF) il est également membre du Conseil Québécois de la Franchise (CQF) et du Franchise Business Club.

Pour en savoir plus, suivez ce lien vers sa fiche annuaire des experts de la franchise

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