– en premier lieu, on doit être en présence d’un « réseau d’exploitants » lié par un « contrat de franchise » à un franchiseur.
Or, il n’existe aucune définition en droit positif français du contrat de franchise et encore moins de définition «d’un réseau d’exploitants ».
Certes la doctrine a pu affirmer, à quelques nuances près, que le contrat de franchise est un contrat de réitération, accordant, au profit des franchisés, la mise à disposition de signes distinctifs, d’un savoir-faire, et d’une assistance continue. L’examen des décisions de justice laisse apparaître une assez grande hétérogénéité en la matière…
En pratique, la seule existence, dans un réseau d’exploitants, de contrats de partenariat, de contrats de concession, de contrats d’affiliation, de licences de marque suffira t-elle pour écarter l’application du nouveau dispositif ? On peut en douter….
Lorsque le Juge examine un contrat de distribution, il doit donner, au visa de l’article 12 du Code de Procédure Civile, son exacte qualification à l’acte, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée.
L’examen de la jurisprudence laisse apparaître que les Juges n’hésitent pas à requalifier un contrat de concession, d’affiliation ou de licence de marque, en contrat de franchise (Cour d’Appel d’Orléans 16 avril 2015 n°14/01807 ; Cour d’Appel de PAU, 14 novembre 1991 n°3874/91…).
Notons aussi pour que pour de nombreux auteurs il existe une certaine confusion entre « contrat d’affiliation » et « contrat de franchise »…
Inutile de modifier son schéma contractuel pour échapper à la loi El Khomri
Au-delà de cette tentative d’échappée, il pourra advenir qu’un réseau soit composé par exemple d’une part de licenciés de marque et d’autre part de franchisés, parce que la tête de réseau a fait, historiquement, évoluer son concept. En ce cas lorsqu’il s’agira de comptabiliser les effectifs du réseau, seuls seront pris en compte les franchisés.
La décision du Conseil Constitutionnel ne fait qu’ajouter à la confusion. En effet, pour justifier le fait que seuls les réseaux de franchise soient concernés par le nouveau dispositif, il est précisé que « les caractéristiques des contrats de franchise conduisent à ce que l’encadrement des modalités d’organisation et de fonctionnement des entreprises franchisées puissent avoir un impact sur les conditions de travail de leurs salariés ». Or, si dans de nombreux réseaux de franchise, il n’existe aucun encadrement des modalités d’organisation et de fonctionnement des entreprises pouvant avoir un impact sur les conditions de travail des salariés, il reste qu’à contrario il n’en est pas ainsi dans de nombreux réseaux de concessionnaires, par exemple…..
Il est inconcevable que le texte de loi soit aussi inique et imprécis !