L’accord mettant en place l’Instance de Dialogue Social 5/21

  • Créé le : 18/08/2016
  • Modifé le : 19/02/2020
La négociation tripartite visant à mettre en place l’instance de dialogue social doit conduire à la signature d’un accord. Le décret d’application à intervenir définira les conditions d’application de la loi.
Il n’est pas renvoyé aux dispositions de l’article L2314-3 concernant l’organisation des élections des délégués du personnel, qui prévoit la mise en place d’un protocole d’accord pré-électoral (contrairement à la première version du projet). Il n’est pas davantage renvoyé aux dispositions concernant la négociation d’un protocole d’accord pré-électoral en vue de la mise en place d’un comité d’entreprise, prévue par l’article L2324-4 du Code du Travail.
L’accord est donc sui generis.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, c’est un décret en conseil d’état qui déterminera les conditions de mise en place de l’instance de dialogue social.

Sur quoi portera l’accord créant l’instance de dialogue ?

Si un accord intervient, celui-ci portera sur :

–    Sa composition : outre le franchiseur, combien de représentants des salariés et de représentants des franchisés ? Répartition par régions ? Répartition équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures ? Election de suppléants ? Quid en cas de rupture du contrat de travail d’un représentant des salariés ? Quid en cas de rupture d’un contrat de franchise d’un représentant des franchisés ?

–    Le mode de désignation des membres : désignation par collèges d’électeurs, appel à candidature par voie d’affichage dans les entreprises franchisées ? Vote par correspondance ou par mail ? Élection à quelle majorité ?

–    Durée du mandat : faudra t-il privilégier les mandats « courts » ?

–    Fréquence des réunions : à défaut d’accord, l’article 64 précise que le nombre de réunions de l’instance est fixé à deux par an

–    Heures de délégation octroyées pour participer à l’instance et modalités d’utilisation : il pourra être prévu que des heures de délégation sont octroyées aux salariés des entreprises franchisées pour participer notamment, aux réunions de l’instance de dialogue social, mais rien ne peut être obligatoire en la matière, comme l’a rappelé le conseil constitutionnel dans sa décision du 4 août 2016 (point n°35). En effet, le Décret à venir, ne pourra pas, par ailleurs, imposer des heures de délégation supplémentaires s’ajoutant à celles déjà prévues pour les représentants des salariés par les dispositions législatives en vigueur.

A propos de l’auteur du dossier sur l’instance de dialogue social dans les réseaux de franchise.

Ce dossier portant sur l’article 64 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a été rédigé le 16 août 2016 par Alain COHEN-BOULAKIA (Juripole-Avocats) un expert reconnu et expérimenté.

Alain COHEN-BOULAKIA est Avocat, co-fondateur du Cabinet d’Avocats JURIPOLE. Il est membre du Collège des Experts de la Fédération Franchise (FFF) ; il est également membre du Conseil Québécois de la Franchise (CQF) et du Franchise Business Club.

Pour en savoir plus, suivez ce lien vers sa fiche annuaire des experts de la franchise

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