Au préalable, le conseil constitutionnel, par décision du 4 août 2016 avait, in fine, validé le dispositif, après corrections mineures.
Le texte suscitait davantage de questions que de…réponses.
Le 14 février la loi d’habilitation des ordonnances travail a abrogé la très juridiquement contestée, compliquée et coûteuse récente disposition obligeant les réseaux de franchise employant au total plus de 300 salariés à mettre en place d’une instance de dialogue social.
Néanmoins nous maintenons pour information la publication du dossier très complet que nous avions réalisé.
Nous avons demandé à un expert reconnu de la franchise, Maître Alain Cohen, de vous aider à y voir plus clair. Il nous a paru important d’une part de publier l’article 64 de la loi ci-dessous dans sa version définitive, et d’autre part d’en faire une analyse sous la forme de ce dossier.
Me Alain Cohen a rédigé une analyse complète (les 13 premiers articles) puis nous avons intégré dans ce dossier les articles, postérieurs, d’autres experts, pour vous donner un éclairage complet.
Voir en bas de page le plan complet de ce dossier.
Note : Le Congrès franco-belge de la franchise qui se déroule au salon Créer à Lille le 13 septembre sera une première occasion d’échanger sur ce sujet avec la fff, des franchiseurs et des avocats experts en franchise.
Le texte de la loi Travail
« I. – Dans les réseaux d’exploitants d’au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l’article L. 330-3 du code de commerce qui contient des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, lorsqu’une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau le demande, le franchiseur engage une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l’ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur.
L’accord mettant en place cette instance prévoit sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance et leurs modalités d’utilisation.
1° Le nombre de réunions de l’instance est fixée à deux par an ;
2° Un décret en Conseil d’Etat détermine les autres caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa.
Les membres de l’instance sont dotés de moyens matériels ou financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont pris en charge selon des modalités fixées par l’accord [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016.]
Lors de sa première réunion, l’instance adopte un règlement intérieur déterminant ses modalités de fonctionnement.
Lors des réunions mentionnées au deuxième alinéa et au 1° du présent I, l’instance est informée des décisions du franchiseur de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés.
Elle est informée des entreprises entrées dans le réseau ou l’ayant quitté.
L’instance formule, à son initiative, et examine, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés dans l’ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent I, en particulier le délai dans lequel le franchiseur engage la négociation prévue au premier alinéa du présent I.
II. – Les organisations syndicales et les organisations professionnelles des branches concernées établissent un bilan de la mise en œuvre du présent article et le transmettent à la Commission nationale de la négociation collective au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. »
Nous allons mettre à jour notre dossier sur la loi Travail dite El Khomri
Réalisé en août 2016, il vous a aidé à comprendre l’impact de la loi travail et sera mis à jour par Me Alain Cohen dans les prochains jours puisque le décret d’application est paru le 6 mai 2017.