Le texte initial, avant qu’il ne soit soumis à l’examen du conseil constitutionnel prévoyait qu’à défaut d’accord, c’est le franchiseur qui assumait seul le coût de fonctionnement de l’instance. Cette disposition a été déclarée non conforme par le Conseil Constitutionnel (point n°37). « En raison de l’absence de communauté de travail existant entre les salariés de différents franchisés, ces dispositions qui imputent l’intégralité des dépenses et des frais aux seuls franchiseurs à l’exclusion des employeurs franchisés, portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ». C’est dans ces conditions que les mots « ou, à défaut, par le franchiseur » figurant au sixièmement alinéa de l’article 64 ont été déclarés contraires à la Constitution.
Y aura-t’il négociation sur la prise en charge des coûts de fonctionnement de l’instance de dialogue social ?
Il est évident que le franchiseur épaulera les représentants des franchisés pour parvenir à un accord qui n’octroie aucune heure de délégation aux représentants des salariés. La décision du conseil constitutionnel conduit à l’évidence, à rester ferme sur ce point.
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