Instance de Dialogue Social dans les réseaux de franchise : Qui est concerné ? 3/21

  • Créé le : 18/08/2016
  • Modifé le : 19/02/2020
Comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 août 2016 et indépendamment du fait que seuls les réseaux de franchise sont concernés, trois conditions sont requises cumulativement pour qu’une instance de dialogue social soit mise en place dans un réseau.

En premier lieu, une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau doit avoir demandé la constitution de cette instance. Contrairement aux autres instances représentatives (comité d’entreprise…), l’initiative ne revient pas au chef d’entreprise. Si aucune demande n’est formée par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau, le franchiseur restera taisant.

300 or not 300 ?

En deuxième lieu, le réseau d’exploitants devra comporter au moins 300 salariés en France. Sont donc exclus les salariés des franchisés installés à l’extérieur de notre pays. Il semble par ailleurs acquis que sont exclus les salariés du franchiseur. De nombreuses questions vont toutefois se poser…. Par exemple, une interprétation littérale du texte conduit à exclure, pour le calcul du seuil de 300 salariés, les employés d’exploitants liés à la tête de réseau par un autre contrat qu’un contrat de franchise (un contrat de licence de marque…).

Parmi les difficultés qui peuvent apparaître, figure notamment le cas d’un réseau dans lequel aurait été mis en place une instance de dialogue, alors qu’il comporte au moins 300 salariés puis, par suite de diminution du personnel ou par suite de fermetures d’unités franchisés, comporte moins de 300 salariés. Qu’adviendra t-il alors de l’instance ? Il sera judicieux que l’accord mettant en place l’instance de dialogue prévoit expressément ces différents cas de figure….

Tous les contrats de franchise ne semblent pas concernés

Enfin, la mise en place d’une instance de dialogue nécessite au préalable qu’un véritable audit du contrat de franchise ait été effectué ! On « passera » sur le fait que le contrat de franchise est celui qui est mentionné à l’article L330-3 du Code de Commerce, alors que l’article L 330-3 du Code de Commerce ne concerne pas que les contrats de franchise !

On notera que le contrat de franchise doit « contenir des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées ». Dès lors tous les contrats de franchise ne sont pas concernés. Quelles sont les clauses qui ont un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisés ? Par essence, tous les contrats de franchise précisent, directement ou indirectement, que le franchisé dispose d’une totale autonomie pour l’embauche du personnel, les horaires d’ouverture, les conditions de travail….Une clause imposant au franchisé de former son personnel peut-elle être considérée comme suffisante pour emporter obligation de créer une instance de dialogue?

Idem si le franchiseur peut préconiser, contractuellement, une formation continue du personnel du franchisé…Il semblerait, en toutes hypothèses, que ne devraient pas être considérées comme des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, une clause invitant le franchisé à faire adopter par ses salariés une tenue vestimentaire précise, une clause invitant le franchisé à insérer dans les contrats de travail un engagement de confidentialité….

Le manuel opératoire sera-t’il pris en compte ?

Mais de nombreuses questions restent en suspend. Dont notamment un point essentiel : l’article 64 de la loi du 8 août 2016 porte sur les contrats de franchise qui contiennent des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, sans évoquer les manuels opératoires (bible…). Les prescriptions contenues dans les manuels opératoires du réseau devront-elles être prises en compte ?

A propos de l’auteur du dossier sur l’instance de dialogue social dans les réseaux de franchise.

Ce dossier portant sur l’article 64 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a été rédigé le 16 août 2016 par Alain COHEN-BOULAKIA (Juripole-Avocats) un expert reconnu et expérimenté.

Alain COHEN-BOULAKIA est Avocat, co-fondateur du Cabinet d’Avocats JURIPOLE. Il est membre du Collège des Experts de la Fédération Franchise (FFF) ; il est également membre du Conseil Québécois de la Franchise (CQF) et du Franchise Business Club.

Pour en savoir plus, suivez ce lien vers sa fiche annuaire des experts de la franchise

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