La compétence du Tribunal d’instance prévue dans la version de mai 2016 de l’article 29 A bis rappelait la compétence de principe du Tribunal d’instance prévue par le Code du travail en cas de conflits en matière électorale (articles L2314-25 et R2314-27 pour les délégués du personnel et articles L2324-23 et R2324-23 pour le comité d’entreprise).
Et quid du délit d’entrave ?
L’article L2146-1 du Code du Travail définit le délit d’entrave comme « le fait d’apporter une entrave » à l’exercice du droit syndical, défini par les articles L2141-4, L2141-9 et L2141-11 à L2143-22 du Code du Travail. Il conviendra de déterminer s’il y a entrave au « droit syndical » dans le fait de refuser la négociation, de rendre impossible la comptabilisation des effectifs du réseau (par suite d’un refus des franchisés de répondre aux demandes du franchiseur portant sur les effectifs)…Ce qui exige surtout que la possibilité de demander l’instauration d’une instance de dialogue soit définie comme un droit syndical….Que dira la jurisprudence au regard notamment de l’application du principe de l’application stricte de la loi pénale ?
Au niveau du fonctionnement de l’instance, il sera difficile de dégager, concrètement, l’existence d’une entrave à l’exercice du droit syndical, en cas de conflit, alors que l’instance de dialogue social ne peut être assimilée à une instance représentative du personnel (IRP), comme cela est confirmé, in fine, par le conseil constitutionnel dans sa décision du 4 août 2016 (points 33 et 35)…
A propos de l’auteur du dossier sur l’instance de dialogue social dans les réseaux de franchise.
Alain COHEN-BOULAKIA est Avocat, co-fondateur du Cabinet d’Avocats JURIPOLE. Il est membre du Collège des Experts de la Fédération Franchise (FFF) ; il est également membre du Conseil Québécois de la Franchise (CQF) et du Franchise Business Club.
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