Loi Travail et Franchise : Quel est le tribunal compétent ? 13/21

  • Créé le : 18/08/2016
  • Modifé le : 19/02/2020

L’article 64 de la loi du 8 août 2016 reste silencieux sur la question du tribunal compétent en cas de difficultés, contrairement à la version de mai 2016 de l’article 29 A bis qui prévoyait la compétence du Tribunal d’instance du siège du franchiseur, en cas d’absence d’accord, pour statuer sur la reconnaissance et le périmètre des entreprises du réseau et fixer les modalités d’organisation des élections.

La compétence du Tribunal d’instance prévue dans la version de mai 2016 de l’article 29 A bis rappelait la compétence de principe du Tribunal d’instance prévue par le Code du travail en cas de conflits en matière électorale (articles L2314-25 et R2314-27 pour les délégués du personnel et articles L2324-23 et R2324-23 pour le comité d’entreprise).

A la seule lecture de l’article 64 de la loi du 8 août 2016, la question de savoir quel sera le Tribunal compétent en cas de litige reste en suspend. Qu’en est-il notamment si le franchiseur ou/les franchisés conteste(nt) le fait que l’instauration d’une instance de dialogue présenterait un caractère obligatoire, au motif que les contrats de franchise ne contiennent aucune clause « ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées » (cf 2/13) ?

Et quid du délit d’entrave ?

Le délit d’entrave, prévu à l’article L2146-1 du Code du Travail pourra être constitué, par exemple, en cas d’agissement d’un franchisé visant à empêcher la création d’une section syndicale au sein de son entreprise (article L2142-1 du Code du Travail), en cas d’interdiction d’affichage des communications syndicales dans une entreprise franchisée (article L2142-3 du Code du Travail), en cas d’entrave à la distribution de tracts dans les conditions et limites de l’article L2142-4 du Code du Travail…Mais le délit d’entrave sera-t-il constitué si le franchiseur et/ou les franchisés, fait (font) délibérément obstacle à l’instauration d’une instance de dialogue social demandé par un syndicat dans les conditions de la loi ? Ou fait (font) obstacle au bon fonctionnement de l’instance ?

L’article L2146-1 du Code du Travail définit le délit d’entrave comme « le fait d’apporter une entrave » à l’exercice du droit syndical, défini par les articles L2141-4, L2141-9 et L2141-11 à L2143-22 du Code du Travail. Il conviendra de déterminer s’il y a entrave au « droit syndical » dans le fait de refuser la négociation, de rendre impossible la comptabilisation des effectifs du réseau (par suite d’un refus des franchisés de répondre aux demandes du franchiseur portant sur les effectifs)…Ce qui exige surtout que la possibilité de demander l’instauration d’une instance de dialogue soit définie comme un droit syndical….Que dira la jurisprudence au regard notamment de l’application du principe de l’application stricte de la loi pénale ?

Au niveau du fonctionnement de l’instance, il sera difficile de dégager, concrètement, l’existence d’une entrave à l’exercice du droit syndical, en cas de conflit, alors que l’instance de dialogue social ne peut être assimilée à une instance représentative du personnel (IRP), comme cela est confirmé, in fine, par le conseil constitutionnel dans sa décision du 4 août 2016 (points 33 et 35)…

A propos de l’auteur du dossier sur l’instance de dialogue social dans les réseaux de franchise.

Ce dossier portant sur l’article 64 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a été rédigé le 16 août 2016 par Alain COHEN-BOULAKIA (Juripole-Avocats) un expert reconnu et expérimenté.

Alain COHEN-BOULAKIA est Avocat, co-fondateur du Cabinet d’Avocats JURIPOLE. Il est membre du Collège des Experts de la Fédération Franchise (FFF) ; il est également membre du Conseil Québécois de la Franchise (CQF) et du Franchise Business Club.

Pour en savoir plus, suivez ce lien vers sa fiche annuaire des experts de la franchise

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