C’est un non sens. C’est juridiquement, matériellement, et intellectuellement faux….
Dès lors, définir le rôle du franchiseur, au niveau de la mise en place et du fonctionnement de l’instance revient à gérer cette ambivalence structurelle créée par le législateur.
Au niveau de l’instauration de l’instance de dialogue, le franchiseur n’a pas à prendre la moindre initiative tant qu’une organisation syndicale n’a formé aucune demande.
A réception d’une demande, le décret d’application à intervenir déterminera le délai dans lequel le franchiseur engage la négociation en vue de parvenir à la mise en place de l’instance de dialogue social.
Le franchiseur sera-t-il dans l’obligation d’engager une négociation ?
En effet, tous les réseaux de franchise ne sont pas concernés…En premier lieu, comment comptabiliser les salariés des franchisés ? Il ne pèse aucune obligation pour les franchisés de communiquer au franchiseur le nombre de leurs salariés ! Le franchiseur se tournera vers son réseau. Qu’adviendra t-il si en l’état des réponses qu’il reçoit, il n’est pas en mesure d’apprécier les « effectifs » de ses franchisés ? Des difficultés sont à prévoir …
Le franchiseur devra également vérifier que le contrat de franchise signé avec les franchisés « contient » des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées (cf 3/13).
De nombreuses questions attendent que le décret à venir apporte des réponses simples
Pendant la période de négociation (cf 4/13) le franchiseur apportera son concours aux franchisés en vue de parvenir à un « juste » équilibre entre représentants des franchisés et représentants des salariés.
Plus généralement, nul doute que le Décret d’application à intervenir définira les conditions d’application de la loi. A l’heure actuelle, il est impossible de décrire très clairement le rôle du franchiseur au niveau de la mise en place de l’instance, et du fonctionnement de celle-ci.
Quant au devoir d’information qui pèse sur le franchiseur (cf 8/13), alors que l’instance de dialogue aura été mise en place, elle doit être strictement limitée aux points évoqués par la loi à savoir :
– décision du franchiseur de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail, et de formation professionnelle des salariés des franchisés
– liste des entreprises entrées dans le réseau ou l’ayant quitté
Les limites du possible, du raisonnable et de la confidentialité
Quant aux propositions formulées par l’instance, « de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi, et de formation professionnelle des salariés dans l’ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L.911-2 du Code de la Sécurité Sociale », le franchiseur sera bien en peine de les mettre en application ! (cf 8/13).