Quelle est la place du franchiseur dans l’Instance de Dialogue Social ? 10/21

  • Créé le : 18/08/2016
  • Modifé le : 23/01/2020
L’instance de dialogue social prévue par la loi Travail El Khomri met le franchiseur en première ligne, à l’égard des salariés des franchisés du réseau.
C’est un non sens. C’est juridiquement, matériellement, et intellectuellement faux….

Dès lors, définir le rôle du franchiseur, au niveau de la mise en place et du fonctionnement de l’instance revient à gérer cette ambivalence structurelle créée par le législateur.
Au niveau de l’instauration de l’instance de dialogue, le franchiseur n’a pas à prendre la moindre initiative tant qu’une organisation syndicale n’a formé aucune demande.
A réception d’une demande, le décret d’application à intervenir déterminera le délai dans lequel le franchiseur engage la négociation en vue de parvenir à la mise en place de l’instance de dialogue social.

Le franchiseur sera-t-il dans l’obligation d’engager une négociation ?
En effet, tous les réseaux de franchise ne sont pas concernés…En premier lieu, comment comptabiliser les salariés des franchisés ? Il ne pèse aucune obligation pour les franchisés de communiquer au franchiseur le nombre de leurs salariés ! Le franchiseur se tournera vers son réseau. Qu’adviendra t-il si en l’état des réponses qu’il reçoit, il n’est pas en mesure d’apprécier les « effectifs » de ses franchisés ? Des difficultés sont à prévoir …

Le franchiseur devra également vérifier que le contrat de franchise signé avec les franchisés « contient » des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées (cf 3/13).

De nombreuses questions attendent que le décret à venir apporte des réponses simples

Au niveau de la négociation en vue de la mise en place de l’instance de dialogue social, il ne saurait peser sur le franchiseur une obligation, à l’égard des franchisés notamment, de garantir l’intégrité du réseau. Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 4 août 2016 (point 34) précise que les entreprises franchisées participent à la négociation.
Pendant la période de négociation (cf 4/13) le franchiseur apportera son concours aux franchisés en vue de parvenir à un « juste » équilibre entre représentants des franchisés et représentants des salariés.
Plus généralement, nul doute que le Décret d’application à intervenir définira les conditions d’application de la loi. A l’heure actuelle, il est impossible de décrire très clairement le rôle du franchiseur au niveau de la mise en place de l’instance, et du fonctionnement de celle-ci.

Quant au devoir d’information qui pèse sur le franchiseur (cf 8/13), alors que l’instance de dialogue aura été mise en place, elle doit être strictement limitée aux points évoqués par la loi à savoir :

–    décision du franchiseur de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail, et de formation professionnelle des salariés des franchisés

–    liste des entreprises entrées dans le réseau ou l’ayant quitté

Les limites du possible, du raisonnable et de la confidentialité

Il ne saurait y avoir partage, avec les salariés, des réflexions et décisions portant sur les orientations stratégiques du réseau, qui relèvent du secret des affaires.
Quant aux propositions formulées par l’instance, « de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi, et de formation professionnelle des salariés dans l’ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L.911-2 du Code de la Sécurité Sociale », le franchiseur sera bien en peine de les mettre en application ! (cf 8/13).

A propos de l’auteur

Ce dossier portant sur l’article 64 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a été rédigé le 16 août 2016 par Alain COHEN-BOULAKIA (Juripole-Avocats) un expert reconnu et expérimenté. Pour en savoir plus, suivez ce lien vers sa fiche annuaire des experts de la franchise

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