La LME (Loi de Modernisation Economique) cadre les conditions générales de vente avec les fournisseurs mais permet aussi de s’en écarter… Légèrement…

Que dit la loi ?

Les pratiques anti-concurrentielles sont pistées, les marges arrières aussi. Ainsi il est délicat de négocier lorsque les sociétés concurrentes font appel aux mêmes canaux de distribution. La négociation ne peut pas non plus aboutir à un déséquilibre important des droits et obligations des deux parties. La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) pourrait alors sanctionner sévèrement des conditions manifestement abusives. Néanmoins les notions d’abus et de déséquilibre restent difficiles à cerner. La DGCCRF et la CEPC (Commission d’examen des pratiques commerciales) donnent des exemples comme le rejet en bloc des conditions générales de ventes du fournisseur et l’obligation d’une convention unique déjà rédigée et non négociable.

Sont interdites également les clauses d’alignement qui rendent obligatoires l’application des conditions les plus favorables obtenues auprès des concurrents.

La convention entre fournisseurs et distributeurs doit être conclue chaque année avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début du cycle de commercialisation. Le document doit préciser clairement le résultat de la négociation commerciale : services, coopération commerciale et ses modalités. La coopération commerciale recouvre les services autrefois rémunérés en marges arrières. Ils concurrent à la détermination du prix. 

Si d’autres obligations sont envisagées, il est préférable de les facturer séparément, éventuellement par une personne autre que l’acheteur, sous peine de rappels de TVA et de sanctions pénales. Bien entendu ces services doivent être réels et leur rémunération proportionnelle à leur valeur.

En fait la liberté de négociation est revenue au premier plan mais son cadre continue à la limiter sérieusement.

Dominique Deslandes

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