URBANISME COMMERCIAL
Le dispositif n’est pas encore précisément défini, les pouvoirs publics laissant seulement entendre qu’ils souhaitent modifier la réglementation actuelle afin de répondre favorablement enfin aux demandes de la Commission Européenne qui exige la suppression de toute utilisation d’un critère économique pour se prononcer sur une demande d’autorisation d’ouverture de surface de vente commerciale.
De même, la composition voire les attributions et compétences d’une commission chargée de statuer sur une demande d’autorisation devraient être revues afin de s’assurer qu’aucune partie intéressée ne siège dans ces instances.
Les enjeux
Les enjeux
La FCA estime qu’il faut particulièrement veiller à ne pas renchérir inconsidérément le coût des dossiers et des projets, par rapport aux objectifs incontournables de rentabilité des commerces. Les risques évidents de surcoût important posent une difficulté supplémentaire pour les commerçants indépendants que nous représentons. De plus, nous estimons que les critères à choisir en terme de protection de l’environnement ou de qualité d’urbanisme sont loin de faire unanimité et qu’ils pourraient donner lieu à des batailles interminables entre différents experts.
De plus, il en va de la garantie du maintien d’une concurrence effective ; un libéralisme total de l’ouverture des mètres carré devant nécessairement s’accompagner d’un contrôle au moins a posteriori des positions dominantes pour sanctionner les abus et éviter une concentration sur des zones qui serait préjudiciable aux consommateurs.
La position de la FCA
La FCA soutient la démarche consistant à maintenir une législation spécifique à l’urbanisme commercial qui permette de répondre aux objectifs d’aménagement du territoire et d’équilibre social et urbain, tout en l’intégrant toutefois dans le cadre de la procédure générale d’attribution du permis de construire ; cela permet ainsi de ne pas multiplier les cas de recours.
La FCA estime que les critères d’ « aménagement du territoire », de « protection de l’environnement » et de « qualité d’urbanisme » sont envisageables dans l’attribution de l’autorisation d’ouverture de mètres carrés mais tient avant tout, en terme de critère d’attribution, à la notion essentielle de « maintien d’une concurrence effective », afin d’assurer une saine concurrence entre les différentes formes de commerce et permettre d’écarter certains projets en conséquence. C’est pourquoi nous accueillons favorablement les propositions faites dans l’avis 07-A-12 du conseil de la concurrence ainsi que dans le pré-rapport de la commission Attali sur la possibilité de contrôler les positions dominantes sur un marché.
DROIT DE PREEMPTION DES COMMUNES
La loi du 2 août 2005 en faveur des PME dans son article 58 a doté les conseils municipaux d’un droit de définir des zones de sauvegarde dans leur commune ainsi que du droit de préempter des baux commerciaux et artisanaux ainsi que des fonds de commerce situés sur cette zone.
Les enjeux
La démarche initiée par les pouvoirs publics vise à maintenir la diversité des activités commerciales et notamment des commerces de proximité et notamment à garantir la cohérence et l’animation des centres-villes.
Or les groupements du Commerce Associé, dans le cadre de leur mission majeure qui est d’assurer la pérennité de leurs réseaux, agissent parfaitement en adéquation avec les objectifs des maires.
Toutefois, il est nécessaire de veiller à éviter toute dépréciation de la valeur des commerces situés dans une zone de sauvegarde, à limiter les atteintes au droit de cession des commerçants et de manière générale à la liberté du commerce, et à encadrer les délais de procédure, la fixation des prix,
La position de la FCA
La FCA soutient cette mesure qui est tout à fait adaptée pour optimiser l’harmonisation du commerce au sein des communes. Elle reconnaît et soutient donc la légitimité du maire à intervenir dans des périmètres de sauvegarde ainsi identifiés dans sa commune.
Néanmoins, la FCA a déjà fait part de difficultés à appliquer un certain nombre de points du dispositif, preuve en est d’ailleurs le retard pris pour publier le décret d’application.
En cas de préemption et surtout de désaccord sur le prix, il est selon nous inadéquat d’appliquer le Code de l’urbanisme et donc de faire référence au juge d’expropriation pour fixer le prix de vente. Etant donné que ce point ne pourrait être amendé que par une modification législative qui ne semble pas à l’ordre du jour, nous souhaiterions pour le moins que soit acté dans les textes d’application que le prix ainsi défini par les juges de l’expropriation soit obligatoire à l’égard de la mairie qui a décidé de préempter. Ainsi la commune ne devrait pas avoir loisir de se désister de sa démarche de préemption, alors qu’elle a manifesté un intérêt pour l’affaire et que seul un désaccord sur le prix demandé a retardé l’opération de transmission.
En effet, le facteur temps joue un rôle vital dans la pérennité du fonds et par ricochet dans l’estimation de sa valeur. En cas de retard dans la mise en uvre de la préemption voire de désistement de la commune en cours d’opération pour cause de désaccord avec le prix fixé par le juge d’expropriation, le cédant risque d’avoir perdu son acheteur initial, mais surtout son fonds, si ce dernier n’a pu être exploité pour quelque raison que ce soit, perdra de sa valeur.
C’est pourquoi nous souhaitons que le décret fixe des délais courts (2 ou 3 mois) pour l’exécution de l’opération et surtout oblige la commune qui a fait le choix de préempter, tout en refusant le prix demandé initialement par le cédant, à mener l’opération jusqu’à son terme. Ainsi, la commune devrait obligatoirement racheter le fonds à l’entrepreneur au prix fixé par le juge de l’expropriation, sans possibilité pour elle d’estimer que le prix fixé par ce tiers ne lui convient pas.
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