Attention : Maître Alain Cohen attire notre attention sur le fait que la position de la cour de cassation a évolué sur ce sujet. Nous venons de lui demander un entretien pour actualiser la présente information.
Un arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, le 13 décembre 2005, fait écho à l’apparition d’un contentieux important, nouveau, généré par la « guerre des emplacements » qui existe parfois entre réseaux de distribution concurrents.
L’intérêt de cet arrêt se trouve enrichi par l’examen de l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE, du 17 juin 2004, ainsi confirmé.
Le contrat de franchise PRODIM, souscrit par un franchisé, prévoyait (comme c’est souvent le cas) en cas de cession de son fonds de commerce, un droit de préférence au profit du franchisé.
La validité de ce pacte de préférence n’était pas contestée.
Pourtant le franchisé PRODIM a ignoré son engagement et a cédé son fonds de commerce à un groupe concurrent.
Il résulte d’un rapprochement entre l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 17 juin 2004 et l’arrêt confirmatif de la Cour de Cassation du 13 décembre 2005, que le groupe concurrent ne contestait pas avoir connu l’existence du pacte de préférence.
Il s’évince cependant de la lecture de l’arrêt toulousain, que le prix de vente proposé par PRODIM était inférieur de moitié au prix payé par le groupe concurrent.
La Cour de Cassation était notamment invitée à répondre au moyen développé par le concurrent, selon lequel l’existence d’une fraude n’était pas établie, alors surtout qu’habituellement PRODIM avait pour politique de ne pas exercer son droit de préférence à l’égard de ses franchisés.
La Cour de Cassation relève que la Cour d’Appel de TOULOUSE n’avait pas à rechercher l’existence d’une fraude pour allouer des dommages et intérêts au franchiseur évincé.
On suppose, in fine, que cette recherche n’aurait pu être évitée, si PRODIM avait agi en nullité de la cession du fonds de commerce.
En dehors de toute fraude avérée, la Cour d’Appel de TOULOUSE, au visa de l’article 1382 du Code Civil, avait retenu la responsabilité du groupe concurrent, au seul motif que ce dernier connaissait l’existence du pacte de préférence.
La Cour de Cassation ajoute, pour confirmer cette décision, que le groupe concurrent avait invité le franchisé « PRODIM à faire preuve de discrétion envers la société PRODIM, quant au projet de vente ».
Si bien que l’on peut se demander, in fine, si, selon la Chambre Commerciale, la simple connaissance du pacte de préférence engendre la responsabilité d’une tête de réseau concurrente ; au-delà, si un professionnel a l’obligation de se renseigner sur l’existence d’un pacte de préférence, alors qu’il n’ignore pas que celui-ci est d’usage, et qu’il évolue de surcroît sur le même marché.