L’indépendance du franchisé reste une des bases de la franchise

  • Créé le : 17/09/2012
  • Modifé le : 22/05/2025
La notion d’indépendance dans la formule de la franchise est toujours mise en avant par les réseaux. En effet, un franchisé est à la tête de son entreprise juridiquement indépendante de celle de son franchiseur. C’est d’ailleurs une des principales caractéristiques de la franchise par rapport aux autres formes de commerce. Pourtant, il ne suffit pas qu’un contrat comporte le mot de franchise pour qu’il soit juridiquement un contrat de franchise. Les tribunaux ont à trancher parfois sur cette notion et son application lorsque des franchisés en viennent à dénoncer leur « contrat de franchise » considérant que les clauses ne respectent pas cet élément essentiel.

Quand les tribunaux reconnaissent l’indépendance du franchisé

Deux arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation ont donné raison à des franchisés et ont requalifié le contrat de franchise en contrat de travail.
Une société commercialisant des produits immobiliers d’assurance-vie et d’épargne a conclu un contrat dit de franchise et l’a résilié, reprochant à son partenaire de ne pas avoir respecté la clause d’exclusivité stipulée au contrat. Le franchisé a assigné la société devant la juridiction prud’homale et l’examen des contrats a révélé une série de clauses démontrant l’assujettissement du franchisé. Les juges d’appel ont considéré que le contrat entre le franchisé et la société comportait des clauses de subordination (faisant de celui-ci un simple agent d’exécution, sans aucune autonomie) qui en font en réalité un contrat de travail et la lettre de résiliation devient dans les faits une lettre de licenciement.
Ils ont condamné la société à verser des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, sans cause réelle et sérieuse, avec rappel de salaires, de congés payés, d’indemnité de préavis et au remboursement des droits d’entrée et frais de formation indus.

Le deuxième arrêt concerne un réseau de produit de beauté. Une franchisée a saisi les prud’hommes afin de faire reconnaître l’existence d’un contrat de gérance de succursale et non de franchise selon les termes de l’article L. 7321-2 du Code du travail. (il prévoit que le gérant de succursale est une personne de vendre des marchandises fournies exclusivement par une seule entreprise, cette profession étant exercée dans un local fourni ou agréé par cette entreprise au conditions et prix imposés par cette entreprise).
La cour d’appel relève que « dans la marche commerciale de son institut de beauté, basée sur la commercialisation des produits de beauté de la marque en exclusivité, à la fois soumise aux conditions contractuelles, aux divers guides qui lui sont régulièrement fournis et aux instructions qui lui sont adressées quotidiennement, ne dispose d’aucune marge de manuvre pour exploiter l’institut de beauté dont elle a la charge et sur les prix pratiqués ». De plus en cas de violation de l’une de ses obligations, la franchisée encourait la résiliation à titre de sanction.
La Cour de cassation décide qu’il n’est pas besoin de prouver l’existence d’un lien de subordination, le seul constat de l’existence des conditions cumulatives prévues par le texte de l’article L. 7321-2 du Code du travail suffisant à rendre ce texte applicable. Les juges de la Cour de Cassation confirment la condamnation de la société au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice résultant du licenciement.

Les risques encourus par un franchiseur ne respectant pas l’indépendance du franchisé

Le franchiseur court le risque de voir le contrat requalifié en contrat de travail lorsque :

Ces deux décisions démontrent que l’indépendance du franchisé n’est pas un vain mot et qu’un contrat de franchise se doit de respecter cette clause essentielle pour mériter son nom. C’est pourquoi, il est vital pour un futur franchisé de faire étudier le contrat de franchise  remis par le franchiseur par un avocat spécialisé.

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