Le seuil de revente à perte est abaissé, la formalisation de la négociation commerciale est réformée et les infractions pénalement sanctionnées sont précisées. En outre, ce texte comporte des dispositions concernant les consommateurs.
La loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a été adoptée. Le seuil de revente à perte correspond au prix trois fois net . Dès lors, les distributeurs pourront imputer sur le prix unitaire net, l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le fournisseur. De plus, la loi a maintenu le régime dérogatoire en faveur des grossistes.,,Les libres services de gros, s’ils répondent aux conditions fixées par la loi, ainsi que les grossistes qui distribuent des produits surgelés, pourront donc bénéficier d’un seuil de revente à perte (SRP) réduit.
Les règles de facturation ne sont pas affectées par cette réforme : l’exigence de deux factures distinctes subsiste, l’une émise par le fournisseur correspondant à la vente des produits, l’autre émise par le distributeur relative aux prestations qu’il fournit au fournisseur.
L’article L. 441-7 du code du commerce relatif à la formalisation de la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs est profondément modifié. Il est en effet prévu qu’une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe, d’une part, les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale , d’autre part, les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au fournisseur tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente , ainsi que les services ayant un objet distinct. Le principe posé par l’article L. 441-6 C. com. selon lequel les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale n’est pas remis en cause.
Le nouvel article L. 441-7 précise que les conditions de l’opération de vente des produits ou de prestations de services résultent de la négociation commerciale faite dans le respect de l’article L. 441-6. L’éventuelle négociabilité des conditions de vente, et notamment des tarifs, est renvoyée à une possible réforme ultérieure. Le texte précise que le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu une convention est sanctionné par une amende de 75 000 euros. Sont également punis d’une amende de 15 000 euros le non-respect des délais de paiement, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard, ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions de cet article.
En outre, plusieurs dispositions de la loi Chatel visent les produits agricoles Enfin, le défaut de communication des conditions générales de vente n’est plus sanctionné pénalement. Le fournisseur qui refuserait de communiquer ses conditions générales de vente peut en revanche voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement de l’article L. 442-6 C. com., et encourir une amende civile pouvant aller jusqu’à deux millions d’euros.
La loi comporte d’autres dispositions ayant trait à l’ouverture des magasins de vente de meubles le dimanche ; au secteur des communications électroniques ; au secteur bancaire ; au secteur de la vente à distance ; de manière générale au droit de la consommation. Il appartient aux opérateurs, fournisseurs comme distributeurs, d’intégrer ces nouvelles dispositions dans leurs négociations commerciales.
Dominique Deslandes