DES CHANGEMENTS À LA RENTRÉE ! 1ère partie

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  • Créé le : 19/07/2013
  • Modifé le : 19/07/2013

 La loi HAMON qui sera examinée par le Sénat dès la rentrée aura des répercussions sur les entreprises puisqu’elle ne vise pas que les droits des consommateurs mais aussi les négociations commerciales.

Elle prévoit notamment pour les consommateurs : 
– Les actions de groupe,
– La possibilité de résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance des particuliers après une première année,
– La création d’un registre national des crédits aux particuliers,
– Le doublement du droit de rétractation pour les ventes à distance,
– Des obligations nouvelles pour les offres de crédit renouvelables (dits revolving),
– Le renforcement des obligations d’information aux consommateurs et des obligations de conformité et de sécurité, etc…,
– Mais concerne aussi les délais de paiement et les négociations commerciales avec un renforcement des pouvoirs de la DGCCRF qui aura la possibilité de délivrer des injonctions et des amendes administratives.

Pour vous préparer au changement à la rentrée, j’attire votre attention sur les principales dispositions adoptées en première lecture par l’Assemblée Nationale :

A- En matière de relations Fournisseurs-Consommateurs

1°- Actions de groupe
Les associations de défense des consommateurs agréées représentatives au niveau national pourront agir devant une juridiction civile pour obtenir la réparation des préjudices subis en cas de manquement d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles (nombreuses), ou de pratiques anti-concurrentielles.

Les actions de groupe pourront donc intervenir dans le domaine de la concurrence et de la consommation contre les fabricants, importateurs et revendeurs.

2° – Obligations d’information des consommateurs renforcées.
Les obligations d’information de l’article L 111-1 du Code de la Consommation (caractéristiques essentielles du bien ou du service, prix et conditions contractuelles) sont complétées par de nouveaux articles L 111-2 à L 111-6 (identité, coordonnées, etc…). 
Notons que les fabricants, importateurs et revendeurs professionnels auront de nouvelles obligations d’information avant et au moment de l’achat du bien.
« Article L 111-3 : Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché.

Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien. Pendant la période visée à l’alinéa précédent, le vendeur professionnel est tenu de fournir aux consommateurs qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus. » J’attire aussi votre attention sur la charge de la preuve de l’article L 111-4 : « Article L 111-4 – En cas de litige sur l’application des articles L 111-1, L 111-2 et L 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

3°- Renforcement des moyens d’action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits.
Les obligations de sécurité et de conformité des produits sont renforcées.

4°- Crédits à la consommation.
Obligation d’accompagner l’offre de crédit renouvelable par une proposition de crédit amortissable

5°- Droit de rétractation.
Le droit de rétractation est porté à 14 jours pour les ventes à distance à partir du jour de la réception du bien.

6°- Assurances.
Droit à résiliation par le consommateur à tout moment après la 1ère année d’assurance.

B- En matière de relations Fournisseurs-Distributeurs

1°- Négociations commerciales encadrées. 
Les conditions générales de ventes qui devront désormais être obligatoirement communiquées par le fournisseur constitueront le socle de la négociation commerciale (modification de l’article L 441-6 du Code de Commerce). Elles devront être communiquées au plus tard au 1er décembre avec le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement. C’est cette date du 1er décembre qui ouvrira officiellement les négociations qui devront s’achever le 1er mars de l’année suivante.

Si les prix négociés sont différents du barème des conditions générales de ventes, il faudra nécessairement établir une convention écrite indiquant les obligations auxquelles se sont engagées les parties. La convention devra rappeler le barème de prix tel qu’il a été communiqué par le fournisseur avec ses conditions générales de ventes.
Les services que le distributeur s’obligera à rendre devront être détaillés (comme avant la Loi de Modernisation de l’Economie).
La date d’effet du nouveau prix négocié ne pourra pas être antérieure à la date de la signature de la convention qui s’appliquera au plus tard le 1er mars (le chiffre d’affaires réalisé avant ne bénéficiera pas des avantages consentis dans la convention). La loi sanctionnera toute commande de produits ou de services à un prix différent du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention récapitulative ou de la renégociation prévue à l’article L 441-8 du Code de commerce (pour des produits alimentaires et matières premières agricoles). Autrement dit, la convention commerciale sera un véritable compte-rendu de la négociation du prix pour que, selon le Ministre, « elle ne soit pas un simulacre ».

C’est ce compte-rendu de négociation qui pourrait permettre l’ouverture d’une action de l’administration au titre du déséquilibre significatif dans la relation commerciale.

2°- Délais de paiement. 
Les délais de paiement seront réduits à 45 jours à compter de la date d’émission de la facture (et non plus à 60 jours).

3°- Clause de renégociation obligatoire pour les produits alimentaires et matières premières agricoles périssables issues de cycle court affectés par des fluctuations de prix de matières premières.

Le projet de loi prévoit une clause de renégociation des prix obligatoire pour tous les contrats d’une durée d’exécution supérieure à 3 mois, portant sur des produits alimentaires et matières premières agricoles périssables dont la liste sera fixée par décret. Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme sera puni d’une amende administrative de 375 000 € pour une personne morale et de 75 000 € pour une personne physique.

4°- Nouvelles sanctions administratives. 
L’administration et notamment la DGCCRF aura le pouvoir de prononcer des injonctions et d’infliger des amendes administratives particulièrement importantes. Ce ne serait plus les tribunaux correctionnels qui sanctionneraient les pratiques restrictives de concurrence. (Dommage)

Dans ce projet de Loi, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sera l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements, ainsi que l’inexécution aux mesures d’injonctions.

À titre d’exemple, « Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences de l’article L 441-6 du Code de commerce sera passible d’une amende administrative de 375 000 € pour une personne morale et de 75 000 € pour une personne physique ».

5°- Augmentation des sanctions.
Le Code de commerce et le Code de la Consommation seront modifiés pour tenir compte de la considérable augmentation des sanctions susceptibles d’être prononcées.
Ce projet de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale sera examiné par le Sénat à la rentrée mais je tenais à attirer votre attention sur ces principales modifications qui seront vraisemblablement définitivement adoptées à la rentrée.

Bonnes vacances !

Lire la suite : Des changements à la rentrée : 2ème partie !

François DEBRUYNE
Avocat au Barreau de Lille
Spécialiste en Droit Économique

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