Cette formule intègre pour certains une contradiction interne, mise en évidence dans un arrêt de la cour d’appel de Paris, toute la question repose sur le maintien de l’indépendance réelle de l’affilié pour la gestion de son unité commerciale.
En février 2008 en effet la cour d’appel avait requalifié un contrat de commission-affiliation. en contrat d’agent commercial. Mais la cour de cassation n’avait pas confirmé cet arrêt appuyé sur le seul motif que l’affilié était un commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce, alors que l’agent commercial n’a pas la qualité de commerçant.
De fait l’affilié n’avait pas de fonds de commerce. Pour les magistrats le fonds de commerce est une universalité de fait qui peut comprendre différents éléments. Finalement, agissant pour le compte d’autrui, un commissionnaire doit garder une marge d’indépendance dans sa gestion. D’ailleurs pour les experts, à trop vouloir contrôler, certains franchiseurs finissent par y perdre Des réseaux risquent même de mettre en péril tout le système.
Actuellement en effet il est normal que les candidats à la franchise réclament de leur tête de réseau un soutien renforcé. On constate par exemple que la commission-affiliation s’épanouit dans la mode où la rotation des stocks doit être rapide. Elle présente beaucoup d’avantages puisque le franchisé gère les investissements et le personnel, alors que la responsabilité des stocks, des produits vendus et des prix sont du côté du franchiseur.
Rappelons néanmoins que le statut d’agent commercial s’attache au fait que le franchisé a sa clientèle propre. Pour la cour de cassation d’ailleurs il est nécessaire que la relation soit établie entre le distributeur et la clientèle. L’agent mandataire est un civil et non un commerçant. Evoquons ici l’arrêt qui précisait que même si le franchisé n’est pas propriétaire de la marque et de l’enseigne, la clientèle est créée par son activité, avec des moyens qu’il met en uvre à ses risques et périls
Il n’est de l’intérêt de personne de remettre en cause ce dernier arrêt, appelé arrêt Trévisan, car les franchisés ou affiliés n’y gagneraient pas, sauf pour contester la clause de non-concurrence qui prive parfois le franchisé de sa clientèle à la rupture du contrat
Agissant pour le compte d’autrui un commissionnaire doit garder une certaine indépendance pour prétendre agir en son nom propre. Commission et affiliation sont deux termes qui sont en eux-mêmes contradictoires, leur conjonction risque souvent d’aboutir à une requalification, soit en contrat d’agent commercial, soit en contrat de travail.
Finalement les juges sont clairvoyants et empêchent d’une part le franchiseur d’outrepasser ses droits dans la gestion des affaires de ses franchisés et d’autre part le franchisé d’être parfois non-transparent quant à sa qualité de commerçant vis-à-vis de ses clients.
Dominique Deslandes