L’indépendance du franchisé reste une des bases de la franchise

  • Créé le : 17/09/2012
  • Modifé le : 17/09/2012
La notion d’indépendance dans la formule de la franchise est toujours mise en avant par les réseaux. En effet, un franchisé est à la tête de son entreprise juridiquement indépendante de celle de son franchiseur. C’est d’ailleurs une des principales caractéristiques de la franchise par rapport aux autres formes de commerce. Pourtant, il ne suffit pas qu’un contrat comporte le mot de franchise pour qu’il soit juridiquement un contrat de franchise. Les tribunaux ont à trancher parfois sur cette notion et son application lorsque des franchisés en viennent à dénoncer leur « contrat de franchise » considérant que les clauses ne respectent pas cet élément essentiel.

Quand les tribunaux reconnaissent l’indépendance du franchisé

Deux arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation ont donné raison à des franchisés et ont requalifié le contrat de franchise en contrat de travail.
Une société commercialisant des produits immobiliers d’assurance-vie et d’épargne a conclu un contrat dit de franchise et l’a résilié, reprochant à son partenaire de ne pas avoir respecté la clause d’exclusivité stipulée au contrat. Le franchisé a assigné la société devant la juridiction prud’homale et l’examen des contrats a révélé une série de clauses démontrant l’assujettissement du franchisé. Les juges d’appel ont considéré que le contrat entre le franchisé et la société comportait des clauses de subordination (faisant de celui-ci un simple agent d’exécution, sans aucune autonomie) qui en font en réalité un contrat de travail et la lettre de résiliation devient dans les faits une lettre de licenciement.
Ils ont condamné la société à verser des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, sans cause réelle et sérieuse, avec rappel de salaires, de congés payés, d’indemnité de préavis et au remboursement des droits d’entrée et frais de formation indus.

Le deuxième arrêt concerne un réseau de produit de beauté. Une franchisée a saisi les prud’hommes afin de faire reconnaître l’existence d’un contrat de gérance de succursale et non de franchise selon les termes de l’article L. 7321-2 du Code du travail. (il prévoit que le gérant de succursale est une personne de vendre des marchandises fournies exclusivement par une seule entreprise, cette profession étant exercée dans un local fourni ou agréé par cette entreprise au conditions et prix imposés par cette entreprise).
La cour d’appel relève que « dans la marche commerciale de son institut de beauté, basée sur la commercialisation des produits de beauté de la marque en exclusivité, à la fois soumise aux conditions contractuelles, aux divers guides qui lui sont régulièrement fournis et aux instructions qui lui sont adressées quotidiennement, ne dispose d’aucune marge de manuvre pour exploiter l’institut de beauté dont elle a la charge et sur les prix pratiqués ». De plus en cas de violation de l’une de ses obligations, la franchisée encourait la résiliation à titre de sanction.
La Cour de cassation décide qu’il n’est pas besoin de prouver l’existence d’un lien de subordination, le seul constat de l’existence des conditions cumulatives prévues par le texte de l’article L. 7321-2 du Code du travail suffisant à rendre ce texte applicable. Les juges de la Cour de Cassation confirment la condamnation de la société au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice résultant du licenciement.

Les risques encourus par un franchiseur ne respectant pas l’indépendance du franchisé

Le franchiseur court le risque de voir le contrat requalifié en contrat de travail lorsque :

Ces deux décisions démontrent que l’indépendance du franchisé n’est pas un vain mot et qu’un contrat de franchise se doit de respecter cette clause essentielle pour mériter son nom. C’est pourquoi, il est vital pour un futur franchisé de faire étudier le contrat de franchise  remis par le franchiseur par un avocat spécialisé.

Plus de franchises

LES COMPTOIRS DE LA BIO

Produits bio et naturels

Apport : 100 000€

CAMILLE ALBANE

Coiffure

Apport : 40 000€

CLASS’ CROUTE

Restauration rapide, fast food

Apport : 100 000€

MIDAS

Centre auto et Station service

Apport : 60 000€

LA MIE CALINE

Boulangerie - Pâtisserie

Apport : 80 000€

TEMPORIS

Recrutement, intérim, RH

Apport : 30 000€

LAFORET FRANCE

Agence immobilière

Apport : 50 000€

BODY MINUTE

Institut de beauté, esthétique

Apport : 30 000€

Plus de franchises

Actualités
Le réseau PoutineBros ouvre à Tours en décembre

Le 11 décembre prochain, la franchise PoutineBros revient à Tours avec l’ouverture d’un nouveau restaurant de 180 m². Ce dernier offrira 50 places en salle et 20 en terrasse, devenant ainsi l’endroit parfait pour savourer la véritable poutine québécoise. Un goût de Montréal en plein cœur de Tours ! Le restaurant PoutineBros de Tours sera dirigé […]

La franchise Family Sphere participe au Téléthon et ouvre une nouvelle agence à Annecy

Le réseau Family Sphere renouvelle son partenariat avec l’AFM-Téléthon pour la 8e année consécutive, renforçant ainsi son engagement dans la lutte contre les maladies génétiques rares. Par ailleurs, l’enseigne a inauguré une nouvelle agence à Annecy, dirigé par la franchisée Sophie Bereziat. Family Sphere s’engage pour le Téléthon pour la 8ème fois Du 12 novembre […]

Plus d'actualités

Fermer le menu
×
Notre recommandation
CAMILLE ALBANE

Un concept unique de « Coiffeur Coloriste Maquilleur », issu du Groupe Dessange.

Une référence sur le secteur haut de gamme de la coiffure.

En savoir plus maintenant
En quelques chiffres
  • Apport : 40 000€
  • CA moyen : 340 000€
  • Droit d'entrée : 9 000€
  • Nombre d'unités total en national : 140
En savoir plus maintenant
×
Recevez chaque semaine la newsletter
Infos sur les réseaux qui recrutent, guides pratiques,
conseils pour réussir …
En vous abonnant, vous acceptez que nous puissions traiter vos informations conformément à notre politique de confidentialité.