L’exclusivité territoriale des franchisés si elle leur est accordée par contrat paraît incompatible avec la vente par internet de la part du franchiseur…
Un récent jugement pourrait faire jurisprudence dans ce sens. Ainsi il se peut que l’exclusivité territoriale implique que le franchiseur s’engage, pendant la durée du contrat, à ne pas autoriser l’ouverture d’autres points de vente dans le territoire du franchisé, objet du contrat. Cette clause confère au franchisé la certitude qu’aucun autre établissement ne portera dans la zone définie l’enseigne du réseau même si elle ne signifie pas que le franchiseur s’engage à ne pas livrer dans le secteur. Mais le franchisé est souvent lié par contrat à une obligation d’approvisionnement quasi exclusive.
Dès lors, l’exclusivité territoriale est essentielle pour le franchisé afin de protéger son investissement et assurer sa réussite commerciale. Il doit donc être protégé de toute vente à l’initiative du franchiseur directement ou indirectement. Ceci concerne également la vente par internet, même s’il s’agit d’une vente passive, puisque le client visite le site du franchiseur, elle porte atteinte à l’exclusivité du franchisé. Le caractère expérimental d’un site ne dispenserait pas le franchiseur d’obtenir l’accord préalable du franchisé à un mode de vente modifiant l’affectation des sommes versées par lui et donc les conditions du contrat. Une activité de ce type engagée par le franchiseur, développe un nouveau mode de vente et trouble l’usage paisible de l’exclusivité concédée au franchisé, qu’il s’est engagé à garantir.
Suivons l’évolution de la jurisprudence. En attendant, soyons précis dans les contrats à propos d’Internet.
Dominique Deslandes
NDLR : Depuis cet article il est devenu classsique d’être clair à ce sujet dans les contrats et la liberté contractuelle prévaut.