Le DIP, le contrat de franchise et la loi : ce qu’il faut savoir ! 3/12

  • Créé le : 02/04/2020
  • Modifé le : 03/04/2020

Le contrat de franchise n’est pas soumis à une loi dédiée mais à un ensemble de lois françaises et européennes portant sur les contrats commerciaux. Le code de déontologie français et européen encadre également les pratiques.

Comme le rappelle la Fédération Française de la Franchise : « Il n’existe pas à proprement parler de « droit de la franchise » ou de « loi sur la franchise ». Ce système moderne de réitération de la réussite obéit ainsi naturellement au droit des contrats, au droit commercial, au droit des marques, au droit de la concurrence, au droit pénal, etc… En pratique, le contrat de franchise de ce fait n’a aucune obligation légale d’être formalisé par un écrit. Ceci étant, dans le cadre des règles posées par la Loi Doubin, le franchiseur est tenu de communiquer à son futur franchisé des informations pré-contractuelles écrites. Le plus souvent, ces informations forment la base du contrat de franchise qui sera signé quelques semaines plus tard par les franchisés.

Le DIP, le contrat de franchise et la loi

La loi Doubin

Selon l’article L.330-3 du Code de commerce (dit Loi Doubin), le franchiseur est tenu de fournir à ses futurs franchisés les informations qui leur permettront de prendre leur décision en connaissance de cause.
Votée le 31 décembre 1989, la loi Doubin est opérationnelle depuis la parution de son décret d’application le 1er avril 1991.

Que dit la loi Doubin ?

Que « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. »

La loi Doubin relaie ainsi les exigences de transparence déjà inscrites au Code de déontologie.

Dans son décret d’application (Décret n°91-337 du 4 avril 1991), il est précisé la forme que doit prendre le Document d’Information Précontractuel (DIP) en ces termes :

Article 1 : Le document prévu au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes :

1°: L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital.

2°: Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers et dans le cas où la marque qui doit faire l’objet d’un contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro d’inscription correspondant au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie.

3°: La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires.

4°: La date de création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution,y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants. Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l’article 341-1 de la Loi n° 66537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

5° : Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu.

b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée : la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée. Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée.

c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé.

d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;

6° : L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l’exploitation.A noter : le document Doubin doit être mis à jour chaque année. C’est une obligation légale.

Article 2 :Sera punie des peines d’amendes prévues par les contraventions de la 5ème classe toute personne qui met à la disposition d’une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité sans lui avoir communique, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d’information et le projet de contrat mentionnés à l’article 1er de la loi du 31décembre 1989 susvisée. En cas de récidive, les peines d’amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sont applicables.

Le Code de déontologie européen

L’article 5 du Code de déontologie européen définit le contrat de franchise en ces termes :

5.1. Le contrat de franchise doit être en conformité avec le droit national, le droit communautaire et le Code de déontologie et ses annexes nationales.

5.2. Le contrat reflète les intérêts des membres du réseau de franchise, en protégeant les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur et en maintenant l’identité commune et la réputation du réseau de franchise.

5.3. Les franchiseurs remettront, par écrit, tous contrats et toutes conventions contractuelles gérant les relations franchiseur–franchisé rédigés dans la langue officielle du pays dans lequel le franchisé est établi, ou dans une langue que le franchisé déclare formellement comprendre Des copies du contrat signé seront immédiatement remises au franchisé.

5.4. Le contrat de franchise définit sans ambiguïté les obligations et les responsabilités respectives des parties ainsi que toutes autres clauses matérielles de la collaboration.

5.5. Le contrat de franchise comprend au moins a minima les dispositions suivantes :
• les droits du franchiseur,
• les droits du franchisé,
• les droits de propriété intellectuelle du franchiseur sur les marques, enseignes, etc. devront être protégés pour une durée au moins aussi longue que celle du contrat de franchise conclu avec le franchisé,
• les biens et/ou services fournis au franchisé,
• les obligations du franchiseur,
• les obligations du franchisé,
• les conditions financières pour le franchisé,
• la durée du contrat, fixée de façon à permettre au franchisé l’amortissement des investissements spécifiques à la franchise,
• les conditions de renouvellement du contrat incluant le préavis que chaque Partie doit respecter envers l’autre afin de l’informer de son intention de renouveler le contrat arrivé à son terme,
• les conditions dans lesquelles le franchisé a le droit de céder ou de transférer ses droits découlant du contrat et les conditions de préemption du franchiseur,
• les conditions d’utilisation par le franchisé des signes de ralliement de la clientèle appartenant au franchiseur: enseigne, marque, marque de service, logo et tous signes distinctifs,
• le droit du franchiseur de faire évoluer son concept de franchise,
• les clauses de résiliation du contrat,
• les clauses prévoyant la récupération par le franchiseur de tout élément corporel ou incorporel lui appartenant en cas de cessation du contrat.

Outre ces éléments, le contrat de franchise peut comporter d’éventuelles clauses complémentaires (clause d’exclusivité territoriale, clause de confidentialité, clause de non concurrence…).

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