ARRETE
Extrait de l’Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d’accréditation des organismes de certification.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué à l’industrie,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-4 et R. 271-1,
Article 1
Les organismes de certification visés au troisième alinéa de l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation sont accrédités conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024.
Article 2
La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des diagnostics de performance énergétique, visées à l’article R. 134-4 du code de la construction et de l’habitation et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 271-1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.
Article 3
Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification, relatives aux connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et à l’aptitude à établir des diagnostics de performance énergétique, mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, sont définies à l’annexe 2.
Article 4
Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes certifiées et leurs coordonnées professionnelles.
Article 5
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de l’énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO/CEI 17024 À SATISFAIRE PAR L’ORGANISME DE CERTIFICATION.
Article Annexe 1
1. Structure organisationnelle (NF EN ISO/CEI 17 024 – § 4.2.3)
Les parties associées au « comité du dispositif particulier », concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics …), et un représentant des personnes certifiées.
2. Exigences relatives aux examinateurs (NF EN ISO/CEI 17024 – § 5.2)
Critères de sélection des examinateurs :
Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification doivent, en référence au diagnostic de performance énergétique :
– connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
– connaître de façon approfondie les méthodes et documents d’examens applicables ;
– détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
– avoir une pratique courante aussi bien orale qu’écrite de la langue française ;
– être libre de tout intérêt susceptible d’entacher leur impartialité ;
– respecter la confidentialité ;
– ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d’entacher leur éthique, avec les candidats.
3. Processus de certification (NF EN ISO/CEI 17024 – § 6)
Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification.
Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.
3.1. Evaluation (NF EN ISO/CEI 17024 – § 6.2)
L’évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :
Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l’organisme certificateur qui juge de sa recevabilité. L’organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d’un examen théorique suivi d’un examen pratique.
L’examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l’annexe 2 ; les candidats répondant aux conditions du dernier alinéa du I de l’annexe 2 en sont exemptés.
4. Surveillance (NF-EN ISO/CEI 17024, § 6.4)
Le processus de surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions applicables du dispositif particulier de certification, en particulier aux compétences mentionnées en annexe 2.