Dans un contrat à durée indéterminée, la difficulté ne se présente pas puisque la règle, en la matière, est que chacune des parties peut, sous réserve de respecter un préavis raisonnable, mettre fin au contrat, à tout moment, sans avoir à motiver sa décision, étant précisé que le juge peut néanmoins, à partir de l’examen des circonstances de la rupture, retenir la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit de rompre.
Dans un contrat à durée déterminée, la situation est différente. L’une des parties est souvent démunie lorsque qu’elle souhaite, pour des raisons diverses, sortir du contrat. Lorsque sa volonté est motivée par l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations par l’autre partie, elle peut naturellement recourir au juge afin qu’il prononce la résolution ou la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil. Mais cette voie est nécessairement longue. En outre, son issue est aléatoire puisque le juge n’acceptera de faire droit à sa demande que si le manquement dénoncé est suffisamment grave. La jurisprudence lui offre également la possibilité de résilier unilatéralement le contrat lorsque le comportement de l’autre partie revêt une gravité suffisante. Mais cette résiliation unilatérale se fait à ses risques et périls et le juge pourra, s’il estime que la condition de gravité n’est pas remplie, la condamner au paiement de dommages et intérêts.
Il s’agit, en premier lieu, de la clause résolutoire de plein droit. Cette clause permet aux parties de résilier unilatéralement le contrat sans recours préalable au juge. Ce dernier, privé de son pouvoir d’appréciation, ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que ses conditions de fond et de forme ont été respectées. Mais il convient d’être particulièrement vigilant dans la rédaction de cette clause. D’une part, elle doit être exprimée de manière non équivoque car, à défaut, le juge recouvre son pouvoir d’appréciation. D’autre part, elle doit énumérer les fautes ou les faits (les parties peuvent prévoir des cas de résiliation sans faute) ouvrant droit à sa mise en uvre. En effet, la clause résolutoire étant d’interprétation stricte, elle ne peut jouer que pour les manquements ou les évènements qu’elle vise expressément. En revanche, les parties sont libres de prévoir ou non une mise en demeure préalable.
En second lieu, on songe à la clause de dédit qui octroie aux parties, ou simplement à l’une d’elle, la faculté de renoncer au contrat formé, sans avoir à se prévaloir d’un motif, moyennant ou non le versement d’une contrepartie financière, cette faculté de repentir pouvant être faite à titre purement gratuit (Cass. com., 30 oct. 2000, pourvoi n°98-11.224 ; CA Montpellier, 8 avr. 2008, Juris-Data n° 004650). On précisera que, pour certains contrats, le législateur prévoit expressément une faculté de rétractation au profit du consommateur dont le délai varie selon les cas (14 jours pour le démarchage financier ; 30 jours pour les contrats d’assurance-vie ; 7 jours pour le démarchage à domicile, les contrats à distance, le crédit à la consommation et les actes ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation).
Il est donc fortement conseillé aux parties de prévoir les modalités de sortie du contrat.
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