Dans le contrat de franchise, l’obligation d’assistance du franchiseur est inhérente et fait partie de l’essence même du contrat. Elle est, rappelons-le, l’un des critères d’identification du contrat de franchise, et constitue, avec la transmission d’un savoir-faire et des droits d’utiliser les signes distinctifs du franchiseur, l’une des obligations essentielles du contrat pour ce dernier. Or, il ne faut pas perdre de vue que cette obligation doit être exécutée par le franchiseur uniquement pendant la durée de la vie du contrat, c’est-à-dire de sa naissance (signature du contrat de franchise) à sa mort (autrement dit, sa cessation, pour cause notamment d’arrivée de son terme).
Pour autant, nous voyons apparaître, et ce depuis plusieurs années, une tendance à la contractualisation d’une assistance du franchiseur en dehors de l’exécution du contrat de franchise à proprement parler.
Avant même la signature du contrat de franchise, et ce de manière usuelle, la tête de réseau peut proposer à son candidat franchisé une assistance, qui peut être contractualisée via un contrat de réservation de zone, et qui prévoit par avance un accompagnement personnalisé du candidat dans l’obtention d’autorisations administratives nécessaires à sa future activité, sa recherche de local, etc. En matière de franchise, les réseaux ont couramment recours à cette assistance précontractuelle afin d’aider le candidat franchisé à intégrer le réseau.
En revanche, la pratique d’une assistance post-contractuelle est très peu familière de la relation franchiseur-franchisé et cette question ne fait nullement l’objet d’une systématisation en jurisprudence et/ou en doctrine.
De prime abord, cette absence de structuration paraît logique puisque le franchiseur ne peut être tenu d’une obligation d’assistance à la cessation du contrat de franchise. La jurisprudence l’a d’ailleurs énoncé très clairement au sujet de l’hypothèse de la reconversion du franchisé, le franchiseur ne pouvant être tenu d’apporter une aide au franchisé pour se reconvertir, puisque l’essence même de l’obligation d’assistance est de permettre la mise en relation d’actifs complémentaires, elle n’a nullement pour objectif de gérer la sortie des franchisés (Cass.Com., 8 octobre 2013, n°12-22.952).
Or, il peut être dans leur intérêt commun (autant du franchiseur que du franchisé) que le franchiseur propose au franchisé une aide personnalisée lors de la sortie du réseau. Le processus de contractualisation de cette assistance peut s’opérer dès la signature du contrat de franchise en prévoyant les conditions de leur accompagnement au jour où le franchisé souhaitera cesser son activité et céder son fonds de commerce ou les parts sociales de la société franchisée.
Sans que cette liste soit exhaustive, en pratique, les têtes de réseaux peuvent proposer à leurs franchisés une assistance au rachat, qui se matérialise par : le rachat du fonds de commerce de la société franchisée ou des parts sociales de cette dernière par le franchiseur ; la gestion temporaire du fonds de commerce du franchisé afin d’assurer la continuité de l’exploitation ; une assistance à la reconversion, qui se concrétise par la recherche d’un repreneur du fonds de commerce ou des parts sociales de la société franchisée.
Cette dernière prestation peut s’exécuter par la diffusion par le franchiseur de l’information selon laquelle l’entreprise du franchisé est à reprendre. Il conviendra alors pour le franchiseur d’être vigilant pour s’assurer que la diffusion de cette information ne conduise pas à la cession de l’entreprise du franchisé à un tiers non souhaité, d’où l’intérêt d’encadrer de manière très précise ce type de prestation.
En tout état de cause, il est parfaitement concevable que les franchisés d’un réseau organisent, et ce de manière indépendante du franchiseur, c’est-à-dire sans son accompagnement, les modalités de reprise de leurs points de vente.
A l’aune du modèle des coopératives de commerçants détaillants, cette organisation pourra aller également jusqu’à un fonds alimenté par les cotisations des franchisés pour financer la sortie du réseau, voire le rachat de l’entreprise des franchisés sortants par une entité dédiée à cet effet.
A lire : F.-L. Simon, Théorie et Pratique du droit de la franchise, éd. Joly, 2009, n°233 et s.
SIMON Associés
SIMON Associés est classé n°1 Français en droit de la franchise pour la 5ème année consécutive
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