Les obligations du franchiseur 5/10

  • Créé le : 04/08/2016
  • Modifé le : 27/01/2020

Cet article fait partie du dossier rédigé par le cabinet d’avocats DBB sur le nouveau code de déontologie européen de la franchise
  • Le franchiseur doit être le concepteur du réseau et en assurer le maintien à long terme ;
  • Le franchiseur doit avoir exploité avec succès son concept pendant au moins un an et au moins dans une unité pilote ;

 

L’ancienne version du code ne parlait, pour l’expérience du franchiseur dans l’exploitation de son concept, que d’une période raisonnable. Dorénavant, on parle d’un an au moins. C’est une durée précise mais qui n’est pas toujours adaptée à certains types de concepts franchisés.
  • Le franchiseur doit être propriétaire ou avoir le droit de faire usage des droits sur l’enseigne, la marque ou les autres signes distinctifs ;
  • Le franchiseur doit accorder au franchisé une formation au début du contrat et assurer une assistance commerciale et/ou technique durant l’exécution du contrat ;
  • Le franchiseur doit garantir au franchisé l’usage du savoir-faire transféré et/ou rendu disponible au profit du franchisé et doit maintenir et développer ce savoir-faire.
Le nouveau code précise que le franchiseur doit garantir au franchisé l’usage du savoir-faire : cela semble aller de soi au vu de la définition de la franchise mais insister sur ce point n’est pas inutile puisque la franchise repose précisément sur la transmission de ce savoir-faire. Le code précise que le franchiseur doit maintenir et développer son savoir-faire : c’est aussi une précision importante car le savoir-faire n’est pas une notion immobile mais évolutive et le franchiseur a le devoir de réagir, dans l’intérêt de son réseau et des franchisés qui le composent, devant l’évolution du marché, des produits, des méthode de commercialisation, etc.
Le code rappelle que cette obligation repose sur lui. Cette précision ne figurait pas dans la version antérieure du code si ce n’est dans des annexes propres aux pays où le code était rendu applicable .
Le franchiseur doit transférer et/ou rendre disponible le savoir-faire au franchisé par des moyens d’information adéquats et par des formations et est responsable de l’usage de ce savoir-faire ;
Le nouveau code reprend ici ce que prévoyait l’annexe du code applicable en France et en Belgique .
– Le franchiseur doit encourager le transfert d’informations par les franchisés pour permettre le maintien et le développement du savoir-faire.

Le nouveau code reprend ici ce que prévoyait l’annexe du code applicable en France et en Belgique .
– Dans le cadre des relations précontractuelles mais aussi dans le cadre de l’exécution du contrat et des obligations à respecter après la fin du contrat, le franchiseur doit utiliser les moyens adéquats pour éviter tout usage frauduleux de ce savoir-faire en particulier par des réseaux concurrents afin d’éviter que son réseau soit préjudicié.
Le nouveau code reprend ici ce que prévoyait l’annexe du code applicable en France et en Belgique .
– Le franchiseur doit investir suffisamment de moyens financiers et humains pour promouvoir sa marque et pour assurer des recherches et des innovations afin de permettre un développement à long terme du réseau et la continuité de son concept.
Le nouveau code reprend ici ce que prévoyait l’annexe du code applicable en France et en Belgique
– Le franchiseur doit informer les franchisés et les candidats franchisés de sa politique de communication sur Internet et de sa politique de vente sur internet.

 

L’usage de l’internet apparaît pour la première fois dans le code. L’obligation du franchiseur est de donner des informations. Le code ne se prononce pas davantage sur la réglementation en cette matière, notamment sur l’interdiction du franchiseur d’exclure au franchisé le droit de faire usage de l’internet qui doit être considéré comme une vente passive toujours autorisée.

 

Maître Pierre Demolin du cabinet DBB membre de la fédération belge de la franchise

A propos de l’auteur de ce dossier sur le nouveau code européen de déontologie de la franchise

Ce dossier a été rédigé par Maître Pierre Demolin du cabinet d’avocats DBB.

Pierre DEMOLIN est avocat à Bruxelles et à Paris. Membre du Collège des experts et de la commission juridique de la Fédération Belge de la Franchise il est arbitre en matière de droit de la distribution et Président de la Commission d’arbitrage instituée en application de la loi belge du 19 décembre 2005 sur l’information précontractuelle en matière de contrats de partenariat commercial.

Pour en savoir plus, suivez ce lien vers sa fiche annuaire des experts de la franchise.

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