Les obligations du franchisé 6/10

  • Créé le : 04/08/2016
  • Modifé le : 12/02/2020

Cet article fait partie du dossier sur le nouveau code de déontologie européen de la franchise

– Le franchisé doit consacrer tous ses efforts à la croissance de son activité franchisée et au maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau.
Cette obligation apparaissait dans l’ancienne version du code .
Le franchisé est responsable des moyens humains et financiers qu’il engage dans le cadre de son activité franchisée et assume les responsabilités d’un entrepreneur indépendant à l’égard des tiers.

Cette obligation apparaît pour la première fois dans le code. Elle est conforme au principe d’indépendance du franchisé rappelé à maintes reprises par la jurisprudence : c’est à lui qu’il appartient d’établir un plan financier et d’évaluer les moyens financiers qu’il engage dans l’exploitation de son entreprise franchisée. Bien entendu, en contrepartie, le franchiseur a l’obligation de donner au franchisé les données correctes lui permettant de mettre au point son plan.

– Le franchisé accepte de collaborer loyalement au succès du réseau qu’il rejoint en qualité d’entrepreneur indépendant sans qu’aucun lien de subordination n’existe avec le franchiseur. L’absence de lien de subordination va de soi puisque franchiseur et franchisé doivent être des entrepreneurs indépendants comme le prévoit la définition de la franchise. Collaborer au succès du réseau n’est que la concrétisation de son obligation de consacrer tous ses efforts à la croissance de son activité franchisée et au maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau .
– Le franchisé agit loyalement aussi bien avec les autres franchisés du réseau qu’avec le réseau lui-même.

Ceci est un rappel du principe de loyauté visé dans le préambule du code . 
– Le franchisé fournit au franchiseur les données opérationnelles vérifiables de son activité pour en faciliter l’évaluation et les performances et les données financières pour permettre une guidance efficace de la gestion de son affaire.

Cette obligation figurait à l’article 2.3., b) de l’ancienne version du code. 
– Le franchisé autorise le franchiseur à vérifier que la qualité et l’image du concept sont respectés dans le cadre de la délivrance des produits et services au consommateur.
Cette obligation, introduite dans le code, figurait dans l’annexe applicable en France et en Belgique au point 4 alinéa 4 qui faisait mention du contrôle du respect du savoir-faire.

– Le franchisé reconnaît qu’à l’égard du consommateur il est un entrepreneur indépendant et responsable.
Le point 4, 5ème alinéa, de l’annexe du Code applicable en France et en Belgique précisait que le franchisé devait faire connaître sa nature d’entrepreneur juridiquement indépendant par une signalisation adéquate. Cette obligation n’est pas reprise telle quelle dans le code.

– Le franchisé ne communique pas à un tiers, ni pendant le contrat ni après la fin du contrat, le savoir-faire du franchiseur et toute autre information qui lui a été communiquée par le franchiseur pour l’exercice de son activité.
Cette obligation figurait à l’article 2.3., c) de l’ancienne version du code.

Maître Pierre Demolin du cabinet DBB membre de la fédération belge de la franchise

A propos de l’auteur de ce dossier sur le nouveau code européen de déontologie de la franchise

Ce dossier a été rédigé par Maître Pierre Demolin du cabinet d’avocats DBB.

Pierre DEMOLIN est avocat à Bruxelles et à Paris. Membre du Collège des experts et de la commission juridique de la Fédération Belge de la Franchise il est arbitre en matière de droit de la distribution et Président de la Commission d’arbitrage instituée en application de la loi belge du 19 décembre 2005 sur l’information précontractuelle en matière de contrats de partenariat commercial. 

Pour en savoir plus, suivez ce lien vers sa fiche annuaire des experts de la franchise.

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