Les critiques relatives au code européen de déontologie de la franchise
Dès à présent, différentes critiques sont apparues sur la méthode utilisée par la Fédération européenne de la franchise pour établir ce nouveau Code, notamment celles-ci :
– Le préambule du Code indique que celui-ci constitue une autorégulation destinée aux parties impliquées dans le secteur de la franchise en Europe. Certains se posent la question de savoir si cette phrase vise les franchiseurs et les franchisés ou uniquement les franchiseurs. Le fait que les travaux préparatoires à ce projet de Code n’aient pas impliqué des franchisés pourrait permettre de penser que celui-ci est établi dans l’intérêt des franchiseurs avant tout. Il faut cependant savoir que la Fédération française de la Franchise, représentée au sein de la Fédération européenne de la franchise, comprend trois franchisés dans son conseil d’administration. En Belgique, dont la fédération est aussi représentée dans la fédération européenne, un représentant des franchisés choisi par eux participe aux travaux de la fédération de la franchise. Cette critique doit donc être atténuée.
-Le paragraphe 5 du préambule indique qu’un objectif poursuivi est de permettre un cadre plus efficient pour la franchise. Certains n’apprécient pas cette disposition en indiquant qu’il faut plutôt rechercher la balance des intérêts entre les franchiseurs et les franchisés car en parlant de plus d’efficience, les franchiseurs se donnent une liberté sans limite.
Conclusion sur le nouveau code européen de déontologie de la franchise
Ce code est intéressant dans la mesure où il constitue une synthèse des bonnes pratiques en matière de franchise. On peut évidemment critiquer le fait qu’il pourrait être moins en faveur du franchisé et plus en faveur du franchiseur. Nous ne sommes cependant pas convaincu de cet argument car, manifestement, les rédacteurs de ce code ont été attentifs à l’équilibre qui doit exister entre les parties à un contrat de franchise et qu’en acceptant d’appliquer ce code, les franchiseurs prennent le risque d’accorder nombre de droits à leurs franchisés. C’était déjà le cas auparavant et c’est du reste la raison pour laquelle certains franchiseurs refusent de faire partie d’une fédération nationale ou n’y sont pas admis.
Mais outre le fait que cette critique doit être tempérée pour les raisons indiquées ci-dessus, on constate, en comparant les dispositions de l’ancienne version du code avec les nouvelles dispositions, que ce code est une véritable amélioration de l’ancien code. Il intègre des dispositions qui ne figuraient pas dans l’ancien code, sauf parfois dans des annexes nationales, et met l’accent sur les principes d’équité, de loyauté et de transparence dans les relations entre franchiseur et franchisé, sur l’effort de communication qui doit exister en cas de différends entre les parties et leur obligation de négocier une solution loyale, au besoin en recourant à la médiation et à l’arbitrage.
Même si ce code n’est pas parfait, même si le principe du soft law peut être discuté, même si l’application de ce code ne peut résulter que d’une décision du franchiseur d’adhérer à une fédération de la franchise membre de la fédération européenne ou d’une décision d’inclure ce code dans les documents contractuels qui le lient au franchisé, la nouvelle version du code ne peut qu’être saluée car elle équilibre mieux les droits des franchiseurs et des franchisés en obligeant les franchiseurs à rester attentifs à ce que leur franchise puisse être considérée comme éthique et authentique.
A propos de l’auteur de ce dossier sur le nouveau code européen de déontologie de la franchise
Ce dossier a été rédigé par Maître Pierre Demolin du cabinet d’avocats DBB.
Pierre DEMOLIN est avocat à Bruxelles et à Paris. Membre du Collège des experts et de la commission juridique de la Fédération Belge de la Franchise il est arbitre en matière de droit de la distribution et Président de la Commission d’arbitrage instituée en application de la loi belge du 19 décembre 2005 sur l’information précontractuelle en matière de contrats de partenariat commercial.
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