La définition de la franchise 4/10

  • Créé le : 16/02/2018
  • Modifé le : 12/02/2020
Cet article fait partie du dossier rédigé par le cabinet d'avocats DBB sur le nouveau code de déontologie européen de la franchise

Cet article fait partie du dossier rédigé par le cabinet d'avocats DBB sur le nouveau code de déontologie européen de la franchise

Après le préambule, le Code propose une définition de la franchise : un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies fondé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes,  le franchiseur et ses franchisés, dans laquelle le franchiseur accorde au  franchisé le droit et lui impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur. 

Ce droit autorise et oblige le franchisé, en échange d’une rémunération directe ou indirecte,  à utiliser l’enseigne du franchiseur, et/ou la marque de ses produits, et/ou de sa marque de ses services, son savoir-faire, ses méthodes commerciales et techniques, ses procédures et ses droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle, moyennant une assistance commerciale et technique continue dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise rédigé par écrit.

Par savoir-faire, on entend un ensemble d’informations pratiques non brevetées résultant de l’expérience et de l’expérimentation du franchiseur qui est secret, substantiel et identifié. Par secret, on entend un savoir-faire qui n’est pas généralement connu ni facilement accessible ; cela n’est pas limité au sens étroit que chaque composant individuel du savoir-faire soit totalement inconnu ou inaccessible en dehors de l’activité du franchiseur.

Par substantiel, on entend un savoir-faire significatif et utile pour permettre au franchisé de vendre ou de revendre les produits et services contractuels. Par identifié, on entend un savoir-faire décrit de manière suffisamment compréhensible pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.

Par rapport à la précédente version du code, la définition de la franchise est restée inchangée mais la définition des termes substantiel et identifié a été revue dans le sens d’une simplification. On ne parle plus de présentation des produits pour la vente, de transformation de produits en liaison avec la prestation de services, de relations avec la clientèle et de gestion administrative et financière. 

On n’exige plus que le savoir-faire soit susceptible d’améliorer la position concurrentielle du franchisé en améliorant ses résultats ou en l’aidant à entrer dans un marché. On ne précise plus non plus que le savoir-faire doit être décrit dans le contrat de franchise, dans un document séparé ou sous toute autre forme appropriée. Cette simplification nous semble être une bonne chose dans la mesure où les précisions antérieures paraissaient superfétatoires et pas toujours adaptées à la réalité.

Maître Pierre Demolin du cabinet DBB membre de la fédération belge de la franchise

Maître Pierre Demolin du cabinet DBB membre de la fédération belge de la franchise

A propos de l’auteur de ce dossier sur le nouveau code européen de déontologie de la franchise

Ce dossier a été rédigé par Maître Pierre Demolin du cabinet d’avocats DBB.

Pierre DEMOLIN est avocat à Bruxelles et à Paris. Membre du Collège des experts et de la commission juridique de la Fédération Belge de la Franchise il est arbitre en matière de droit de la distribution et Président de la Commission d’arbitrage instituée en application de la loi belge du 19 décembre 2005 sur l’information précontractuelle en matière de contrats de partenariat commercial. 

Pour en savoir plus, suivez ce lien vers sa fiche annuaire des experts de la franchise.

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