Le contrat de franchise 9/10

  • Créé le : 04/08/2016
  • Modifé le : 27/01/2020

Cet article fait partie du dossier sur le nouveau code de déontologie européen de la franchise
– Le contrat de franchise doit être conforme au droit national auquel il est soumis, au droit européen et au code de déontologie européen éventuellement complété par ses extensions nationales. Les extensions nationales sont prises en compte dans le cadre de cette obligation alors qu’elles ne l’étaient pas dans l’ancienne version du code. Le contrat de franchise doit respecter les intérêts des membres du réseau franchisé en protégeant les droits industriels et intellectuels du franchiseur et en maintenant l’identité commune et de la réputation du réseau de franchise.

– Le franchiseur doit s’assurer qu’il communique au franchisé tous les contrats et toutes les dispositions contractuelles concernant les relations issues du contrat de franchise dans une langue que le franchisé déclare connaître ou dans la langue officielle du pays où l’activité franchisée va s’exercer et communique immédiatement au franchisé les contrats signés par lui. L’ancienne version prévoyait l’obligation de traduire tout contrat dans la langue officielle du pays du franchisé. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

– Le contrat de franchise décrit sans ambiguïté les obligations et les responsabilités respectives des parties et de toutes les dispositions régissant leurs relations contractuelles.
– Le contrat de franchise contient au moins les dispositions suivantes :
– les droits accordés au franchiseur ;
– les droits accordés au franchisé ;
– les droits intellectuels du franchiseur sur les marques, signes, etc… dont la protection doit être assurée pour une durée équivalant au minimum à celle du contrat de franchise ;
Cette disposition est nouvelle encore qu’elle pouvait se déduire de l’article 2.2., b) de l’ancienne version du Code et des points 3, alinéa 1 et 6 de l’annexe applicable en France été en Belgique.
– les biens et/ou services qui seront fournis au franchisé ;
– les obligations du franchiseur ;
– les obligations du franchisé ;
– les délais de paiement à respecter par le franchisé ;
Cette disposition est nouvelle.
la durée du contrat de franchise qui doit permettre au franchisé d’amortir ses investissements de départ et réalisés durant l’exécution du contrat ;
Cette disposition est plus précise que celle figurant dans l’ancien code : elle parle des investissements de départ et de ceux réalisés en cours d’exécution du contrat.
– les dispositions relatives au renouvellement du contrat, en ce compris le préavis que doit communiquer chaque partie à l’autre dans ce cadre ; La mention du préavis ne figurait pas dans l’ancienne  version du code mais était prévue au point 10 de l’annexe applicable en Belgique et en France.
– les dispositions relatives au droit du franchisé de vendre ou de céder son activité franchisée en activité et l’éventuel droit de préemption du franchiseur.
– les dispositions concernant l’usage par le franchisé des signes de ralliement de la clientèle : nom commercial, marque déposée, enseigne, logo et tout autre signe de ralliement de clientèle du franchiseur.
– Le droit pour le franchiseur d’adapter le système de franchise par le  renouvellement ou la modification des méthodes à respecter par le franchisé.
– les dispositions relatives à la résiliation du contrat.
Ces quatre dispositions sont identiques à celles de l’ancien code.
– les dispositions concernant la restitution immédiate, après la fin du contrat de franchise, des éléments corporels et incorporels relatifs à la franchise appartenant au franchiseur ou à d’autres détenteurs de ces éléments.

Maître Pierre Demolin du cabinet DBB membre de la fédération belge de la franchise

A propos de l’auteur de ce dossier sur le nouveau code européen de déontologie de la franchise

Ce dossier a été rédigé par Maître Pierre Demolin du cabinet d’avocats DBB.

Pierre DEMOLIN est avocat à Bruxelles et à Paris. Membre du Collège des experts et de la commission juridique de la Fédération Belge de la Franchise il est arbitre en matière de droit de la distribution et Président de la Commission d’arbitrage instituée en application de la loi belge du 19 décembre 2005 sur l’information précontractuelle en matière de contrats de partenariat commercial.

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