Une décision de la Cour d’appel de Paris devrait assouplir les règles imposées aux distributeurs en matière de coopération commerciale. La coopération commerciale est le terme employé pour désigner les services qu’un distributeur rend à un fournisseur pour favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur. En pratique, il s’agit généralement de services publi-promotionnels (publicités, présence en catalogue, mise en tête de gondole, etc.).
Une décision de la Cour d’appel de Paris le 26 octobre dernier, bien qu’elle soit rendue sous l’empire de la législation en vigueur en 2004, retiendra nécessairement l’attention du monde de la distribution, notamment car elle s’avère favorable aux distributeurs.
Dans cette affaire, un fournisseur sollicitait la nullité du contrat de coopération commerciale conclu avec un distributeur (plus précisément avec une société à la tête d’un réseau de franchise). Le fournisseur reprochait notamment au distributeur de ne pas avoir mis en avant spécifiquement ses produits afin d’en faciliter la revente, mais d’avoir uniquement réalisé des opérations publicitaires portant plus généralement sur le réseau et les produits qui y étaient vendus.
La Cour d’appel de Paris valide pourtant le contrat de coopération commerciale, bien qu’aucune des opérations menées par le distributeur n’ait spécifiquement mis en avant les produits du fournisseur. Les distributeurs (en particulier dans le domaine de la grande distribution) sont particulièrement sensibles aux règles applicables en matière de coopération commerciale, qui ont connu une évolution législative importante ces dernières années, notamment entre 2005 et 2008 (années au cours desquelles la législation, après s’être particulièrement durcie concernant le formalisme des contrats de coopération commerciale, s’est quelque peu assouplie à la faveur de la loi de modernisation de l’économie).
L’intérêt du monde de la distribution pour ces règles est double : d’une part, car les revenus issus de la coopération commerciale (désormais contenue dans une convention conclue chaque année avant le 1er mars) sont parfois considérables en fonction des secteurs d’activité concernés, d’autre part car les sanctions attachées à la violation des règles légales sont particulièrement élevées. En effet, au-delà du remboursement des sommes versées par le fournisseur en cas de « fausse coopération commerciale », les parties et notamment le distributeur défaillant encourent surtout une amende d’un montant de 375.000 euros (75.000 euros pour les personnes physiques).
François-Luc Simon, du cabinet Simon et associés et Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise, ainsi que Gaëlle Toussaint-David, avocat spécialiste du droit de la distribution chez Simon Associés sont à votre disposition.