Les contentieux relatifs aux comptes prévisionnels sont fréquents en pratique. Ce n’est donc pas une certitude acquise que la responsabilité des résultats découlant de la justesse des comptes prévisionnels soit uniquement le franchiseur. Le franchisé doit être à même, lui aussi, d’en juger l’exactitude.
Au cas d’espèce, un franchisé avait sollicité l’annulation du contrat de franchise, ses résultats ayant été inférieurs de plus de 60 % aux prévisions transmises par le franchiseur et l’ayant conduit rapidement à une procédure de liquidation judiciaire. La Cour d’appel avait rejeté la demande de nullité du contrat de franchise en retenant que :
1/ Les insuffisances ponctuelles dans la documentation remise par le franchiseur ne pouvaient être regardées, à les supposer établies, comme un élément essentiel.
2/ En sa qualité de professionnel averti du commerce (ayant exercé pendant plus de 20 ans dans le domaine de la grande distribution), le dirigeant de la société franchisée se devait d’apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité.
3/ Le franchiseur n’est soumis à aucune obligation de résultat sur les prévisionnels transmis.
4/ Le seul fait qu’un écart soit effectivement apparu entre les prévisions de chiffre d’affaires telles qu’indiquées par le franchiseur et les résultats concrets nés de l’exploitation du franchisé ne saurait être démonstratif, à lui seul, de l’insincérité ou du manque de crédibilité des chiffres et documents fournis par le franchiseur.
La Haute juridiction casse l’arrêt entrepris considérant que la Cour d’appel, après avoir constaté que les résultats de l’activité du franchisé s’étaient révélés très inférieurs aux prévisions et avaient entraîné rapidement sa mise en liquidation judiciaire, sans rechercher si ces circonstances ne révélaient pas, même en l’absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise, n’avait pas donné de base légale à sa décision.
L’enseignement de l’arrêt est intéressant puisqu’il rappelle que la nullité du contrat peut être prononcée pour erreur découlant des prévisionnels remis par le franchiseur sans avoir à se référer un manquement à son obligation précontractuelle.
Source : Lettre d’information du cabinet Simon et Associés commentant l’arrêt : Cass. com., 4 octobre 2011, pourvoi n°10-20956 / Comptes prévisionnels et erreur du Franchisé