Cet article avait été attaqué par des parlementaires LR et UDI qui demandaient que l’article 64 soit intégralement déclaré contraire à la Constitution. Leurs arguments étaient que cet article porte atteinte :
Mais le principe du dialogue social dans les réseaux de franchise n’est pas remis en cause
Parmi les raisons du refus d’une censure complète nous retenons surtout celle-ci :
Le Conseil constitutionnel retient que cet article 64 ne néglige pas le principe d’égalité puisque les entreprises liées par un contrat de franchise sont soumises à des clauses ayant, potentiellement, un impact sur les conditions de travail de leurs salariés. Le Conseil constitutionnel relève l’existence d’une communauté d’intérêt des salariés des réseaux de franchise.
Le conseil constitutionnel émet deux réserves au décret en Conseil d’État qui devra déterminer notamment les heures de délégation accordées aux salariés des franchisés :
– le principe de l’accord mettant en place l’instance de dialogue social n’est pas contraire à la liberté d’entreprendre sous réserve que les employeurs franchisés participent à cette négociation
– le décret en Conseil d’État prévu par la Loi ne pourra pas ajouter des heures de délégations supplémentaires à celles qui sont prévues par le droit commun.
AC FRANCHISE DONNERA LA PAROLE AUX AVOCATS ET JURISTES DANS LES PROCHAINES SEMAINES POUR VOUS PERMETTRE DE BIEN ANALYSER LES CAUSES, DISPOSITIONS ET CONSEQUENCES DE CETTE LOI TRAVAIL SUR LA FRANCHISE.
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A suivre
Rappel du texte de l’article 64 de la loi avant pasge au Conseil constitutionnel
I. – Dans les réseaux d’exploitants d’au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l’article L. 330-3 du code de commerce qui contient des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, lorsqu’une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau le demande, le franchiseur engage une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l’ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur.
L’accord mettant en place cette instance prévoit sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance et leurs modalités d’utilisation.
À défaut d’accord :
1° Le nombre de réunions de l’instance est fixée à deux par an ;
2° Un décret en Conseil d’État détermine les autres caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa.
Les membres de l’instance sont dotés de moyens matériels ou financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont pris en charge selon des modalités fixées par l’accord ou, à défaut, par le franchiseur.
Lors de sa première réunion, l’instance adopte un règlement intérieur déterminant ses modalités de fonctionnement.
Lors des réunions mentionnées au deuxième alinéa et au 1° du présent I, l’instance est informée des décisions du franchiseur de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés.
Elle est informée des entreprises entrées dans le réseau ou l’ayant quitté.
L’instance formule, à son initiative, et examine, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés dans l’ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I, en particulier le délai dans lequel le franchiseur engage la négociation prévue au premier alinéa du présent I.
II. – Les organisations syndicales et les organisations professionnelles des branches concernées établissent un bilan de la mise en œuvre du présent article et le transmettent à la Commission nationale de la négociation collective au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi .