Obligation de reclassement d’un salarié dans un réseau de franchise

  • Créé le : 15/10/2019
  • Modifé le : 15/10/2019

Par Jérôme Guillé, avocat au sein du département Distribution, Commerce et Consommation du cabinet Simon Assocciés

Jérôme Guillé
Jérôme Guillé, avocat au sein du département Distribution, Commerce et Consommation du cabinet Simon Assocciés

Pour le reclassement d’un salarié, les juges du fond apprécient au cas par cas si une permutation du personnel est possible entre les sociétés relevant de la franchise.

En application de l’article L.1226-10 du Code du travail dans sa version applicable au litige (jusqu’au 22 mars 2012) : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. »

Les décisions rendues sur ces fondements précisent que la recherche de reclassement doit être menée par l’employeur non seulement au sein de son entreprise stricto sensu, mais également, le cas échéant, au sein du réseau de franchise auquel il appartient.

C’est ce que rappelle la cour d’appel de Riom dans le présent arrêt.

En l’espèce, du 4 décembre 2013 au 30 novembre 2014, la salariée d’un franchisé a été en arrêt de travail suite à un accident de travail.

Aux termes de sa seconde visite de reprise en date du 31 octobre 2014, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail suivant un avis exposé ainsi : « Inaptitude définitive au poste de préparatrice de commandes. Un poste administratif pourrait être envisageable ».

Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 décembre 2014 puis elle s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 décembre 2014.

En définitive, la cour d’appel de Riom rappelle que le périmètre de reclassement du salarié déclaré inapte doit porter sur les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et précise, s’agissant des réseaux de franchise, que « l’activité dans le cadre d’un contrat de franchise n’emporte pas à elle seule la démonstration de l’absence de possibilité de permutation du personnel et il appartient aux juges du fond de rechercher si une permutation du personnel est possible entre les sociétés relevant de la franchise ».

Faisant application de cette règle, la cour d’appel tire argument des faits suivants pour considérer que le franchisé démontre avoir effectué des recherches loyales et sérieuses en vue de procéder au reclassement de la salariée :

  • l’employeur a adressé à 138 établissements dépendant de ce groupement auquel il appartient une demande en vue de procéder au reclassement de la salarié en joignant à son envoi un document retraçant l’état civil de la salariée, son niveau d’étude et de formation, son parcours professionnel, sa situation actuelle et les conclusions du médecin du travail,
  • il n’est pas établi qu’il existe des possibilités de permutation entre les enseignes franchisées autres que celles contactées par l’employeur.

Ce faisant, la cour d’appel de Riom refuse de reconnaître l’obligation de l’employeur d’effectuer des recherches de reclassement auprès de l’ensemble des intervenants du réseau, incluant les centrales, les plateformes logistiques, les magasins, etc.

A rapprocher : CA Versailles, 1er mars 2017, n°15/02579 ; CA Aix-en-Provence, 6 juin 2014, RG n°12/04674 ; CA Riom, 13 décembre 2011, RG n°10/02369

 

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