Rupture amiable du contrat de franchise vs renonciation à la nullité du contrat

  • Créé le : 23/07/2018
  • Modifé le : 10/12/2021

Jérôme Guillé intervient en conseil et en contentieux dans les principaux domaines du droit commercial et du droit économique, notamment en droits de la distribution, de la concurrence, de la consommation et de la publicité.

Jérôme Guillé – SIMON ASSOCIÉS

Jérôme Guillé , avocat chez SIMON ASSOCIÉS

La résiliation d’un commun accord du contrat de franchise ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande en nullité du contrat de franchise par le franchisé.

Le 9 avril 2011, la société Kadima a conclu avec la société Esprit de Corp. France, fabricant d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires de mode pour femmes, hommes et enfants sous la marque « ESPRIT », un contrat de franchise se substituant à un précédent contrat de concession d’enseigne datant de 2006.

Par courrier du 16 janvier 2012, Kadima a sollicité la résiliation du contrat d’un commun accord pour « un juste motif », comme prévu contractuellement, et a sollicité une réduction significative, compte tenu des circonstances, du montant de sa dette s’élevant alors à 192.208,20 euros.

Par courrier du 20 mars 2012, la société Esprit a accepté la résiliation du contrat de franchise à l’amiable et, le 19 juillet 2012, les parties ont convenu d’un plan de rééchelonnement de la dette s’élevant à 119.892,39 euros en 10 mensualités.

Par exploit du 23 août 2013, la société Esprit a assigné la société Kadima devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant le paiement de la somme de 104.565,90 euros.

La société Kadima lui a, notamment, opposé l’exception de nullité du contrat de franchise, demandant subsidiairement la résiliation du contrat aux torts de la société Esprit et en toute hypothèse, la condamnation de cette dernière à l’indemniser à hauteur de 350.000 euros du fait de manquements à son obligation précontractuelle d’information, à ses obligations contractuelles d’information, d’assistance et de conseil et aux dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce. Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a notamment dit irrecevables les demandes de nullité ou de résiliation du contrat de franchise formulées par la société Kadima, et condamné la société Kadima à payer à la société ESPRIT la somme de 104.565, 90 euros.

Par l’arrêt ici commenté en date du 6 juin 2018, la Cour d’appel de Paris :

  • infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Kadima à payer à la société Esprit la somme de 104.565, 90 euros et aux dépens de première instance, statuant à nouveau,
  • déclare recevable l’exception de nullité du contrat de franchise;
  • déboute la société Kadima de sa demande en annulation du contrat de franchise;
  • déboute la société Kadima de l’intégralité de leurs demandes en dommages et intérêts.

Si, en définitive, la solution retenue par la Cour d’appel de Paris a les mêmes conséquences que le jugement de première instance pour la société Esprit, il convient de s’attarder sur la motivation de l’arrêt relative à la recevabilité de l’exception de nullité soulevée postérieurement à l’exécution, puis la résiliation amiable du contrat de franchise. En effet, sur ce point, la Cour, tandis que la société Esprit soutenait que « le contrat étant résilié d’un commun accord, le franchisé ne peut plus remettre en cause sa validité à raison d’un prétendu manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information » retient que « dès lors qu’elle est exercée dans le délai de prescription, l’exception de nullité d’un contrat reste recevable même si le contrat est résilié, peu important à cet égard qu’il l’ait été d’un commun accord dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément, comme en l’espèce, que les parties aient entendu expressément renoncer à l’invoquer. »

La lecture de cet arrêt démontre, s’il en était besoin, l’intérêt pour une partie de formaliser et faire formaliser par son cocontractant la renonciation à toute action future dans le cadre de l’acceptation d’un rééchelonnement de paiement d’une dette et/ou de la résiliation amiable d’un contrat.

Le cas échéant, cette renonciation pourra intervenir par la voie d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, laquelle, lorsqu’elle est correctement rédigée, « fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet » (article 2052 du code civil).

A rapprocher : articles 2044 et 2052 du Code civil

Actualités de Jérôme Guillé - Gouache Avocats

Cautionnement et prorogation du contrat de franchise

Par Jérôme Guillé, avocat au sein du département Distribution Concurrence Consommation du cabinet SIMON ASSOCIES   Le cautionnement donné par le gérant pour une période déterminée d’une société franchisée ne se trouve pas prorogé par l’effet de la prorogation du contrat de franchise. Le gérant de deux sociétés franchisées du réseau ALAIN AFFLELOU s’est porté […]

Obligation de reclassement d’un salarié dans un réseau de franchise

Par Jérôme Guillé, avocat au sein du département Distribution, Commerce et Consommation du cabinet Simon Assocciés Pour le reclassement d’un salarié, les juges du fond apprécient au cas par cas si une permutation du personnel est possible entre les sociétés relevant de la franchise. En application de l’article L.1226-10 du Code du travail dans sa […]

Rappel sur les obligations précontractuelles du franchiseur et le devoir du franchisé de « se » renseigner

Par Jérôme Guillé, avocat en droit de la concurrence, distribution au sein du cabinet SIMON ASSOCIES. A l’occasion d’un arrêt particulièrement didactique, la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) rappelle les obligations du franchiseur à l’égard du franchisé et, notamment, le devoir du franchisé de « se » renseigner au stade précontractuel. Le […]

Vigueur de la clause de non-concurrence pendant l’exécution du contrat Cass. com., 14 novembre 2018, n°17-19.851

Même en l’absence d’un engagement personnel du dirigeant et d’une clause expresse de non-concurrence, l’exploitation indirecte, par le dirigeant de la société franchisée, d’une activité concurrente à celle du réseau de franchise, est incompatible avec l’exécution loyale du contrat de franchise et constitutive d’une faute grave.

Rupture de relation commerciale et reconversion de la victime

A la différence de la solution retenue en cas de rupture brutale de relations commerciales établies, la Cour d’appel de Paris tient compte de la reconversion de la victime dans l’évaluation du préjudice indemnisable sur le fondement contractuel. Jérôme Guillé , avocat chez SIMON ASSOCIÉS Deux sociétés, l’importateur d’une marque et un concessionnaire et réparateur, […]

Précisions sur le site internet du franchiseur

L’absence de mention des franchisés dans certaines rubriques essentielles du site internet du franchiseur démontre le manquement de ce dernier à son obligation contractuelle de fournir un site efficace et performant.

×
Notre recommandation
POINT S

Le spécialiste de l’entretien automobile et le leader du marché du pneumatique

Rejoindre Point S, c’est intégrer un réseau de confiance qui s’adapte à vos besoins et à vos ambitions.

En savoir plus maintenant
En quelques chiffres
  • Apport : 60 000€
  • CA moyen : 700 000€
  • Droit d'entrée : 11 000€
  • Nombre d'unités total en national : 665
En savoir plus maintenant
×
Recevez chaque semaine la newsletter
Infos sur les réseaux qui recrutent, guides pratiques,
conseils pour réussir …
En vous abonnant, vous acceptez que nous puissions traiter vos informations conformément à notre politique de confidentialité.