Obligation de reclassement des salariés dans les réseaux de franchise, pourquoi pas ?

  • Créé le : 19/10/2014
  • Modifé le : 07/05/2025

Par Olivier Meyer Avocat spécialiste en droit du travail Cabinet DM&D Avocats, Paris

Lorsque le contrat de travail d’un salarié doit être rompu pour motif économique ou pour inaptitude, l’employeur doit tenter de le reclasser au sein de l’entreprise ou au sein du groupe si l’entreprise appartient à un groupe de sociétés ; à défaut de rechercher une solution de reclassement, le licenciement est immanquablement déclaré sans cause réelle ni sérieuse.  

Jusqu’à une période récente, cette obligation ne concernait pas les réseaux de franchise puisque les franchisés sont des commerçants indépendants, ce qui veut dire  qu’il ne s’agit pas d’un groupe de sociétés ; les seules exceptions concernaient les réseaux dans lesquels il était habituel d’opérer des permutations de personnel, ainsi que cela avait été jugé par la Cour de cassation le 20 février 2008 et le 25 mai 2011. Mais deux arrêts récents rendus en matière sociale sèment le trouble. Le premier a été rendu le 3 décembre 2013 par la Cour d’Appel de Rouen (réf. 13/01279) et le second le 15 janvier 2014 par la Cour de Cassation (réf. 12-22944).  

Que dit la Cour de Rouen ?  Que l’activité dans le cadre d’un contrat de franchise (en l’espèce le réseau QUICK) ne suffit pas à démontrer l’absence de possibilité de permutation de personnel.  

Que dit la Cour de Cassation ?  Que l’activité dans le cadre d’un contrat de franchise (en l’espèce le réseau LA COMPAGNIE DES PETITS) ne suffit pas à démontrer l’absence de possibilités de permutation de personnel.

L’identité des termes employés par deux juridictions de degré différent démontre qu’il s’agit d’une doctrine jurisprudentielle forte ; l’obligation de reclassement qui était autrefois appréciée au niveau de l’entreprise elle-même, puis au niveau du groupe lorsque cette entreprise appartenait à un groupe, doit maintenant être envisagée au niveau d’un réseau, même s’il n’existe aucun lien capitalistique entre les différentes unités d’un réseau de franchise.  

On le comprend à la lecture de ces deux décisions, les employeurs qui avaient la qualité de franchisés se retranchaient derrière leur qualité de commerçant indépendant -caractéristique du contrat de franchise- pour affirmer que l’obligation de reclassement devait être envisagée au seul niveau de l’entreprise franchisée (ou lorsqu’un franchisé détient plusieurs points de vente, au niveau du petit groupe constitué par ces diverses entités reliées entre elles par un lien capitalistique).  

Ceci n’est pas un argument suffisant pour le Juge du contrat de travail qui considère maintenant que l’appartenance à un réseau de franchise n’est pas en soi de nature à démontrer l’absence de possibilité de permutation du personnel.

L’arrêt de la cour d’appel de Rouen précise

Dans l’affaire jugée par la Cour d’Appel de Rouen qui mettait en cause un franchisé du réseau QUICK, l’arrêt apporte quelques précisions intéressantes :  

« Que toutefois ces attestations se contentent de faire état d’une pratique sans expliquer en quoi la permutation du personnel ne serait pas possible, et ce alors même qu’aux termes du contrat de franchise signé en l’espèce, le franchiseur autorise le franchisé à exploiter un restaurant fonctionnant selon le système QUICK, lequel se définit selon le contrat comme un système d’exploitation de restaurants utilisant des techniques, des connaissances, un savoir-faire et des informations adaptées à la restauration rapide ou fast-food et que les caractéristiques distinctives du système QUICK portent notamment sur la conception et l’aménagement du restaurant (cuisines, salles et locaux techniques) sur les produits vendus et les services offerts, leur mode de distribution, sur les techniques de marketing et les procédures de gestion. »

Le message que véhicule cette décision n’est pas dénué d’intérêt

Il s’agit de dire aux réseaux (de la tête de réseau jusqu’à la base) que les caractéristiques du système de franchise devraient en principe justifier la mise en place d’un mécanisme de permutation du personnel ; que rien en tout cas n’y fait obstacle. Car un mécanisme de permutation du personnel est plutôt une bonne chose pour la protection du secret du savoir-faire et la mise en œuvre de ce savoir-faire au sein des unités franchisées : celui qui a été formé au savoir-faire d’un réseau, n’a-t-on pas tout intérêt à le conserver au sein de ce même réseau pour qu’il fasse profiter l’employeur de son expérience réseau, et pour éviter qu’il n’aille révéler au sein d’un réseau concurrent les secrets d’un savoir-faire protégé ?    

Au-delà de la prise en compte de l’intérêt des salariés, c’est un message qui est adressé à l’ensemble des réseaux de franchise : plutôt que de vous retrancher frileusement derrière l’argument juridique consistant à dire que chaque franchisé est indépendant et qu’il ne peut y avoir d’obligation de reclassement puisqu’il n’existe pas de groupe, ne devriez-vous pas organiser un système de permutation des salariés qui, au-delà de l’intérêt de ces salariés en favorisant leur reclassement au sein du réseau, serait profitable au réseau tout entier ?   

Sur le plan pratique, il s’agira de mettre en place un système d’interrogation des unités du réseau toutes les fois que l’obligation de reclassement viendra à se présenter. Rappelons que l’obligation de reclassement est une obligation de moyen et non pas une obligation de résultat, cela suppose donc que toutes les fois qu’une obligation de reclassement doit être mise en œuvre, l’ensemble des unités du réseau soient interrogées sur les possibilités d’offrir un emploi au salarié dont le contrat doit être rompu. Bien entendu, cela ne s’applique pas aux ruptures de contrat de travail pour faute mais aux licenciements pour motif économique ou aux licenciements pour inaptitude physique.   

On est ici à la croisée des chemins : résister au courant jurisprudentiel qui paraît maintenant nettement marqué serait peut être justifié du point de vue d’une certaine orthodoxie juridique, mais cela risque de coûter cher dès lors que des licenciements opérés sans que n’ait été posée la question d’un possible reclassement au sein du réseau seront requalifiés en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.   

Mettre en place un système de reclassement au sein du réseau, même si c’est contestable d’un point de vue juridique, est en tout cas la solution qui nous est clairement désignée par le Juge du contrat de travail et par la Cour de Cassation.

Par Olivier Meyer Avocat spécialiste en droit du travail Cabinet DM&D Avocats, Paris

ECOCUISINE

Cuisine, bain, placard

Apport : 70 000€

FRANCE ACCES

Services aux particuliers

Apport : 15 000€

GLASS AUTO

Centre auto et Station service

Apport : 10 000€

SVELTEO

Diététique et minceur

Apport : 20 000€

MDA électroménager

Électroménager

Apport : 50 000€

JORDAN TOMAS – Pizza Mamamia

Pizzeria

Apport : 70 000€

JOTUL POELES CHEMINEES

Cheminée et Poêle

Apport : 40 000€

EXPERIMENTAL PARK

Culture et loisirs

Apport : 250 000€

Plus de franchises Afficher plus

Actualités

Speedy : une ouverture à La Valette-du-Var et deux reprises à Saint Victoret et Nîmes

Le réseau Speedy annonce une nouvelle ouverture à La Valette-du-Var (83) ainsi que deux récentes reprises à Saint Victoret (13) et Nîmes (30), des projets portés par des profils d’entrepreneurs variés. Entre franchisés expérimentés, jeunes entrepreneurs et vétérans de la mécanique, Speedy démontre sa capacité à attirer des talents variés pour soutenir sa croissance. Cette […]

La Côte et l'Arête revient en force au centre commercial de Claye-Souilly

La Côte et l’Arête revient en force au centre commercial de Claye-Souilly

La franchise de restauration La Côte et l’Arête poursuit son développement avec la réouverture de son établissement à Claye-Souilly, au cœur du centre commercial Shopping Promenade. Après une année d’interruption, ce restaurant de 195 m² offrant 138 places intérieures et 72 en terrasse revient avec une nouvelle direction et une décoration entièrement repensée. Pierre Monvoisin […]

Franchise Ecocuisine Fréjus : opportunité de reprise d’entreprise prospère

Dans un secteur aussi concurrentiel que celui de la cuisine équipée, le réseau Ecocuisine se démarque par un modèle de franchise particulièrement attractif sur le plan financier. Avec un apport personnel de 70 000 euros, cette enseigne propose une belle opportunité de reprise à Fréjus. Les points de vente Ecocuisine affichent un CA moyen de […]

×
Notre recommandation
L'ONGLERIE

Le leader n°1 des instituts spécialisés dans le soin et la beauté des ongles, des mains et des pieds.

L’Onglerie, c’est 3 nouveaux concepts d’instituts en franchise : Bloom, Bar à Ongles et L’Ongle et Le Regard.

En savoir plus maintenant
En quelques chiffres
  • Apport : 15 000€
  • CA moyen : 180 000€
  • Droit d'entrée : 17 000€
  • Nombre d'unités total en national : 102
En savoir plus maintenant
×
Recevez chaque semaine la newsletter
Infos sur les réseaux qui recrutent, guides pratiques,
conseils pour réussir …
En vous abonnant, vous acceptez que nous puissions traiter vos informations conformément à notre politique de confidentialité.