Article premier
Le présent décret fixe les clauses minimales obligatoires des contrats de franchise ainsi que les données minimales du document d’information accompagnant le contrat et relatives au franchiseur et de son secteur d’activité, tels que visés à l’article 15 de la loi 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution.
Art. 2
Le contrat de franchise doit inclure les droits et les obligations du franchiseur et du franchisé
et notamment les mentions suivantes :
– les services rendus par le franchiseur au franchisé notamment en ce qui concerne le transfert de
l’expérience acquise, du savoir faire et de l’exploitation des droits de la propriété intellectuelle,
– les royalties exigées du franchisé,
– la durée du contrat et les conditions de son renouvellement,
– les conditions d’exploitation de la marque ou de l’enseigne commerciale,
– les conditions de résiliation du contrat,
– les clauses d’exclusivité d’approvisionnement,
– les clauses de non concurrence,
– la délimitation de la zone géographique exclusive d’exploitation de la marque ou de l’enseigne commerciale,
– l’obligation du franchisé à la confidentialité des données divulguées par le franchiseur,
– le plan d’investissement à exécuter par le franchisé,
– Les conditions de répartition des dépenses de publicité,
– la communication au franchiseur des données relatives à la vente et à la situation financière du
franchisé,
– les procédures d’autorisation du franchiseur ou de ses délégués pour accéder aux locaux du franchisé,
– la possibilité pour le bénéficiaire d’un contrat d’exclusivité de représentation couvrant tout le
territoire de la République Tunisienne, de conclure avec des franchisés des contrats d’exploitation
couvrant des zones géographiques limités.
Art. 3
Le document d’information accompagnante contrat de franchise, visé par l’article 15 de la loi
n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution inclut des données relatives au franchiseur et son secteur d’activité et notamment les mentions suivantes :
– la forme juridique de l’entreprise et la nature de son activité,
– l’identité du franchiseur et son adresse pour les personnes physiques,
– l’identité du représentant légal, l’adresse du siège social, la liste des dirigeants et le capital pour les personnes morales,
– l’historique de l’entreprise,
– le numéro d’inscription dans le registre de commerce ou toute donnée équivalente,
– la preuve des droits de propriété de la marque ou de l’enseigne commerciale,
– les données relatives à l’inscription au registre national des marques,
– les données sur le réseau des franchisés,
– listes du réseau des franchisés en Tunisie, leurs adresses, la date de leur adhésion au réseau et la liste des franchisés exclus du réseau,
– les données sur le secteur d’activité de l’entreprise et les opportunités de développement du secteur dans les zones où la marque est représentée ainsi qu’en Tunisie,
– la spécification de la nature, du montant des dépenses et des investissements spécifiques de la
marque ou de l’enseigne commerciale,
– les états financiers de l’entreprise.
Art. 4
Les contrats de franchise ne doivent pas comporter des clauses anticoncurrentielles relatives à :
– l’imposition des prix de revente ou de prestation de service,
– la fixation d’un chiffre d’affaires minimum.
Art. 5
En application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi de la concurrence et des prix susvisée,
sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, les activités objet de contrats de franchise
qui bénéficient systématiquement de l’autorisation prévue par l’article 6 de la même loi.
Art. 6 – Le ministre du commerce et de l’artisanat est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 juin 2010.