Nouvelles obligations d’information pré-contractuelles en franchise ou autre forme de réseau

  • Créé le : 11/01/2011
  • Modifé le : 18/02/2020

Nous souhaitons attirer votre attention sur l’extension des obligations d’information appliquée entre prestataires de services et destinataires de services, y compris professionnels, qui a été réalisée par l’article 35 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services.

Cette extension peut notamment trouver à s’appliquer entre franchiseur et franchisé à l’occasion de la délivrance du DIP.

Le législateur a prévu la transmission entre professionnels, d’informations identiques à celles qui doivent être fournies aux consommateurs, avant la signature de tout contrat portant sur des prestations de services.

Cette obligation d’information précontractuelle s’appliquant aux professionnels prestataires de service, sans autre distinction particulière, tout forme d’organisation de distribution entre professionnels impliquant la fourniture de services (comme par exemple une assistance technique ou commerciale, de la formation, un support technique etc.) doit se conformer à cette exigence. C’est donc le cas, notamment, de la franchise.

Certaines informations doivent être communiquées obligatoirement avant la signature du contrat par celui qui le propose, tandis que d’autres doivent l’être si elles sont expressément demandées par le destinataire de l’offre de contracter.

Il n’est pas prévu de délai de communication de ces informations. Il n’est pas non plus fait de lien avec les dispositions de la loi Doubin et le mode de communication n’est pas expressément prévu. Il faudra toutefois être capable de démontrer que cette obligation a bien été respectée, que ce soit pour les informations qui doivent être fournies obligatoirement, que pour celles qui doivent être fournies lorsque la demande en est formulée.

Pour les informations à fournir obligatoirement, la solution la plus simple nous semble être de les inclure dans les documents d’information précontractuelle (DIP). Or certaines des informations listées par l’article L. 111-2 du Code de la consommation ne figurent pas nécessairement dans les DIP, qui peuvent donc devoir être mis à jour. Cette solution permet en effet à la fois de se conformer à cette obligation tout en permettant de confirmer sa réalisation effective. Pour les informations à fournir lorsqu’elles sont demandées, les mêmes précautions que celles prises lors de la transmission des DIP doivent à notre avis être prises, pour s’assurer la preuve de la bonne exécution de l’obligation.

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