Afin d’assurer l’homogénéité de l’image du réseau, le franchiseur impose au franchisé que son local réponde à des critères objectifs. Il peut par exemple s’agir d’un nombre minimum de places de parking, de linéaires, ou encore une superficie minimale et/ou maximale, d’un agencement particulier, etc.
Le local ainsi retenu par le franchisé doit lui permettre d’exploiter le concept du franchiseur.
Le local du franchisé doit être standardisé
Si le franchiseur peut assister le franchisé dans la recherche de son local, cette recherche incombe au premier chef au franchisé. Le franchiseur ne peut donc en aucun cas se substituer au franchisé dans le cadre de cette recherche et apparaître ou agir comme mandataire de celui-ci. Il doit se borner à donner des conseils au franchisé (typologie d’emplacements et caractéristiques du local recherché).
Par ailleurs, il appartient non seulement au franchisé d’accomplir les diligences nécessaires à la recherche de son local mais également d’apprécier le potentiel du local repéré. Ainsi, le franchisé doit notamment réaliser sa propre étude de marché sur la zone de chalandise du local. En effet, selon une jurisprudence constante, le franchisé doit réaliser une étude d’implantation précise.1 De plus, si le franchiseur s’est engagé à fournir son aide pour le choix du local, il n’impose en réalité aucune localisation particulière au franchisé, si bien qu’il incombe à la société franchisée, en sa qualité de commerçant indépendant, d’évaluer elle-même les possibilités offertes par le lieu d’implantation de son local, dont elle a le libre choix.2 Ainsi, le franchiseur se borne à vérifier les critères techniques d’implantation au regard des éléments essentiels du concept, mais il n’est pas garant de la commercialité du local : il reviendra au franchisé d’apprécier celle-ci et d’en assumer le risque.
1 Voir notamment Cass. com. 11 février 2003
2 Voir notamment Cour d’appel de Rennes, 25 septembre 2007