Dans le premier cas, mode prestataire, les franchisés sont les employeurs des intervenants.
Dans le deuxième, mode mandataire, les clients des franchisés sont les employeurs des intervenants à leurs domicile, le client donnant un mandat au franchisé pour établir la paye de l’intervenant et lui régler les salaires dus.
L’avantage du mode mandataire réside dans le fait que c’est le client et non le franchisé qui assume la qualité d’employeur. Et est donc débiteur de l’ensemble des obligations du statut individuel et collectif du travail.
Toutefois, un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Soc. 30 juin 2010, n°09-42.116, Association soins et services à domicile c/ Malcoste) vient de décider qu’un acteur des services à la personne agissant comme mandataire pouvait être requalifié en employeur. Ainsi, les franchisés agissant en mode mandataires deviendraient des employeurs des intervenants de leurs clients, dès lors, selon la Cour de cassation, qu’ils organisent les conditions de travail des aides ménagères intervenant auprès de la personne aidée.
C’est une application classique du droit du travail : la fixation des conditions du travail du salarié établit le lien de subordination caractérisant la rapport du salarié à l’employeur. Sauf qu’au cas d’espèce, il est fréquent que les conditions de travail des intervenants soient en pratique, et selon un mode organisé par le manuel de savoir-faire, fixées par le franchisé exerçant en mode mandataire. Les réseaux de services à la personne organisés en mode mandataires devront tenir compte de cette jurisprudence et veiller à la sécurité juridique de leurs franchisés.
Jean-Baptiste Gouache
Avocat Associé (Gouache Avocats)
Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise »