Lorsque, par avenant au contrat de franchise, le franchiseur transfère la clientèle locale à son franchisé, il ne peut plus ensuite invoquer contre celui-ci la clause de non-concurrence qui est incompatible avec ce transfert.
Les contrats conclus par un franchiseur avec ses franchisés prévoient, pour chacun d’eux, une exclusivité territoriale ainsi que l’interdiction, pendant une durée d’un an après l’extinction du contrat, d’exercer une activité concurrente sur le territoire concédé. Pour mettre fin à un contentieux qui les oppose, le franchiseur et certains franchisés signent un avenant qui transfère à ces derniers la propriété de la clientèle locale de l’enseigne du franchiseur. A la suite du non-renouvellement des contrats de ces mêmes franchisés, le franchiseur exige que ceux-ci lui versent des dommages-intérêts pour avoir, en violation de la clause de non-concurrence, poursuivi leur activité sous une autre enseigne sur le même territoire et pour qu’ils cessent cette activité jusqu’à l’expiration du délai d’un an.
La cour d’appel de Paris rejette la demande du franchiseur, estimant qu’il ne pouvait pas opposer la clause de non-concurrence aux franchisés bénéficiaires de l’avenant : cet avenant précisait expressément qu’il modifiait le contrat de franchise, que « le franchisé est propriétaire de sa clientèle locale, avec laquelle il a traité ou avec laquelle il traitera à l’avenir » et enfin que, en cas de contradiction ou d’incompatibilité entre les clauses du contrat de franchise et celles de l’avenant, ces dernières prévalaient ; l’application de la clause de non-concurrence pendant une année après la fin du contrat de franchise conduisait à l’impossibilité pour l’ancien franchisé d’exploiter durant cette période sa clientèle locale ; cette clause était donc en contradiction avec les dispositions de l’avenant qui consacrait le droit de propriété du franchisé sur la clientèle locale.
A noter : même si une clientèle est attachée sur le plan national à la marque ou à l’enseigne du franchiseur, le franchisé peut se constituer une clientèle propre au niveau local (Cass. 3e civ. 27-3-2002 n° 00-20.732 FS-PBRI : RJDA 6/02 n° 603 ; aussi, Cass. com. 9-10-2007 n° 05-14.118 F-D : RJDA 4/08 n° 494).
CA Paris 13-12-2017 n° 13/12625
D’après un article vu dans les Éditions Francis Lefebvre