L’assistance au franchisé : une obligation de moyens, pas de résultats

  • Créé le : 12/04/2021
  • Modifé le : 12/04/2021

Le concept de franchise repose sur une étroite collaboration entre un franchiseur et ses franchisés. Il induit une obligation légale pour le franchiseur d’assistance au franchisé durant toute la durée du contrat – une obligation de moyens donc – mais ne garantit pas le succès de son point de vente – pas d’obligation de résultats.

L’assistance au franchisé : une obligation de moyens, pas de résultats

Selon le règlement CE n° 2790/1999 de la Commission européenne du 22 décembre 1999, le contrat de franchise « est un contrat selon lequel une société, le franchiseur, octroie à la partie adverse, le franchisé, contre une rémunération financière directe ou indirecte, le droit au franchisé d’exploiter, de vendre certains biens et/ou d’effectuer certaines prestations ».  Ainsi, selon les trois fondamentaux du contrat de franchise, les obligations du franchiseur sont les suivantes :

  • l’emploi d’un nom commun ou d’une enseigne commune et un objet commun ;
  • la communication du franchiseur au franchisé de son savoir-faire,
  • l’obligation du franchiseur d’épauler continuellement au point de vue commercial ou technique son franchisé, et ce durant toute la période de la convention.

Si le franchiseur doit donc faire tout son possible, dans le cadre de la signature du contrat, pour aider et conseiller le franchisé pendant toute la durée de leur collaboration, il ne lui garantit pas pour autant le succès financier de son point de vente.

L’obligation d’assistance du franchiseur…

En effet, le contrat de franchise impose au franchiseur d’apporter toute l’assistance et les outils nécessaires au développement d’un point de vente franchisé. L’assistance s’avère ainsi à la fois technique et commerciale. Elle est assurée en contrepartie du paiement des redevances payées par le franchisé au franchiseur, elle débute à la signature du contrat et se poursuit jusqu’à son terme. Cette assistance englobe la transmission du savoir-faire par la formation initiale et continue ainsi que l’accompagnement pendant l’exploitation.

Le franchiseur a donc obligation d’accompagner le franchisé dans le développement de son activité, en lui formulant des conseils et recommandations (par exemple, sur la gestion des stocks ou du personnel), en assurant des visites régulières d’un animateur au sein du point de vente, en organisant des réunions, en mettant à jour et diffusant le manuel opératoire de l’enseigne, en facilitant la communication, en faisant évoluer le concept… Cette assistance pourra se faire sous forme de hotline téléphonique, d’intranet, d’un réseau, d’assistance physique du conseiller franchisé, de stages, de commissions… C’est une vraie obligation de moyens pour le franchise vis-à-vis de l’ensemble de son réseau.

L’un des piliers de la franchise est donc l’assistance permanente que le franchiseur doit apporter, tout au long de la vie du contrat, à son franchisé, l’intérêt bien compris des deux parties dans ce cas étant que chacun y trouve son compte (on parlera ici de WIN-WIN). Il est donc important de vérifier si cette obligation d’assistance permanente et la façon dont elle est mise en place dans l’ensemble du réseau est définie clairement dans le contrat de franchise.

… mais pas d’obligation de résultats financiers

Si le franchiseur doit donc faire tout son possible pour aider et conseiller le franchisé durant la durée du contrat de franchise, il ne lui garantit pas pour autant le succès de son point de vente. Le franchisé doit ainsi bien avoir en tête, avant de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, qu’il ne peut pas se prévaloir du manque de rentabilité de son activité ou des difficultés de fonctionnement de sont point de vente pour engager la responsabilité de son franchiseur. En effet, en tant que commerçant ou prestataire de services indépendant, le franchisé est lui seul responsable de la gestion de son unité.

Par ailleurs, dans cette même idée d’indépendance, le franchiseur n’est pas non plus tenu d’accorder des facilités financières aux franchisés de son réseau. De l’autre côté, il ne peut pas non plus invoquer l’assistance pour s’immiscer dans les affaires de son franchisé. En aucun cas le franchiseur est débiteur d’une obligation de résultat à l’égard d’un candidat franchisé. Précisons néanmoins ici qu’il appartient au franchiseur de sélectionner les candidats et que celui-ci doit être en mesure de recruter des personnes dont les profils et compétences humains et financiers doivent correspondre au fonctionnement d’un point de vente.

Lire aussi : Jeunes franchiseurs : Attention aux erreurs de casting !

Et d’un point de vue juridique ?

Juridiquement parlant, il est donc très rare qu’un franchisé parvienne à obtenir la résiliation de son contrat pour cause de défaut d’assistance du franchiseur. Les franchisés en difficulté qui ont le sentiment d’avoir été abandonnés par leur franchiseur n’ont que très peu d’espoir d’être entendus par les juges et donc de se retrouver indemnisés par la tête de réseau en cas de contentieux. Le franchisé ne peut reprocher à son franchiseur un manquement à son obligation d’assistance que s’il arrive à démontrer que ses difficultés financières sont imputables à un défaut d’assistance technique et/ou commerciale de sa part. En cas de défaillance du franchiseur dans son devoir d’assistance, sa responsabilité juridique pourra être par contre mise en cause (un cas relativement rare), allant jusqu’à une annulation du contrat de franchise.

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