Les faits
Un franchiseur dans le domaine du bazar assigne l’un de ses franchisés afin d’obtenir (notamment) paiement de l’important arriéré dû par ce dernier (marchandises). Comme (trop …) souvent dans un pareil cas, le franchisé contre-attaque et invoque un manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle.
Arguments du franchisé
Décision : La Cour d’Appel rejette les demandes du franchisé :
• rappelant d’abord qu’il n’incombe pas au franchiseur de fournir une « étude » de marché mais seulement un « état » de marché ;
• précisant que le franchiseur qui remet des documents non exigés par les dispositions légales et règlementaires doit veiller à fournir une information sérieuse, loyale et sincère ;
• et considère que le franchiseur ne saurait être blâmé en l’espèce car il n’est pas établi qu’il aurait remis le document « tissu commercial » ou que le prévisionnel serait exagérément optimiste ou trompeur.
Conseil Pratique
• Le franchiseur s’engage lorsqu’il remet un prévisionnel, et doit donc – s’il décide de remettre un tel document au candidat franchisé (ce qui n’est pas recommandé…) – l’établir sur la base de chiffres réalisés par des établissements comparables, tant en terme de situation concurrentielle que de superficie et de zone de chalandis ;
• La communication des chiffres réalisés par les franchisés du réseau constitue un moyen de permettre au candidat d’établir son propre prévisionnel, à condition de préciser pour chaque franchisé la zone de chalandise, la qualité et la situation concurrentielle de leur emplacement et la surface de vente.
Prudence est donc toujours de mise dans les échanges d’informations, par nature aléatoires et fortement dépendants du franchisé lui-même, avant la signature du contrat, puisqu’ils conditionneront la relation future entre le franchiseur et son franchisé.
Cour d’Appel de Montpellier, 28 février 2017 (n’hésitez pas à nous contacter pour avoir communication de la décision)
Le franchisé affirme que le franchiseur lui aurait remis :
• un document intitulé « tissu commercial » ne recensant pas plusieurs concurrents situés à proximité de son local ;
• un prévisionnel d’activité dont le chiffre d’affaires annoncé s’est avéré plus de deux fois supérieur au chiffre d’affaires réalisé en 7 mois d’activité.
Arguments du franchiseur
Le franchiseur considère avoir correctement rempli son obligation précontractuelle et :
• conteste avoir élaboré ou même remis le document intitulé « tissu commercial» ;
• soutient que le franchisé a rendu visite à la plupart des concurrents non mentionnés dans le document intitulé « tissu commercial» avant la signature du contrat de franchise ;
• démontre avoir élaboré le prévisionnel :
– en présentant d’abord la situation de 61 magasins franchisés et détaillant pour chacun le nombre d’habitants dans la zone de chalandise, la qualité et la situation concurrentielle de leur emplacement, la surface de vente et leur chiffre d’affaires,
– puis en prenant comme élément de comparaison un magasin venant d’ouvrir et se trouvant dans une situation comparable (surface de vente et environnement).