En plus de la mise en place des diagnostics, l’ordonnance 2005-655 du 8 juin 2005 prévoit les conditions à remplir par les professionnels (compétence, assurance et indépendance). En réalité les diagnostics doivent être établis, depuis le 1er novembre 2007, par un professionnel présentant des garanties de compétence et d’indépendance tout en disposant d’une organisation et des moyens appropriés. Une véritable « professionnalisation » d’un métier en voie d’être plus sécurisé.
Depuis le 1er novembre 2007, le diagnostiqueur doit être certifié par un organisme de certification accrédité COFRAC pour réaliser les diagnostics obligatoires du Dossier de Diagnostic Technique. Il doit s’engager sur l’honneur lors de sa mission à respecter les prescriptions réglementaires en la matière. Le vendeur ou bailleur, professionnel ou particulier, doit également vérifier que le professionnel possède la Certification au titre de l’article L 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans ce métier, n’hésitez pas à contacter des franchiseurs sérieux comme EX’IM qui a souhaité apporter un complément d’information suivant :
Le Dossier de Diagnostic Technique (DDT)* comprend donc :
– Le Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP)
– L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante
– L’état relatif à la présence de termites
– L’état de l’installation intérieure de gaz pour les immeubles à usage d’habitation
– L’état de l’installation intérieure d’électricité pour les immeubles à usage d’habitation
– Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
– L’état des risques naturels et technologiques (ERNT) Loi 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
– L’état de l’installation d’assainissement non collectif délivré par la commune
Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle effectué par la commune devra, à compter du 1er janvier 2013, être annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique (CCH : L.271-4 à L.271-6)