Franchiseur et franchisé sont deux acteurs majeurs du modèle de la franchise. Liés l’un à l’autre par le contrat de franchise, ils sont toutefois totalement indépendants dans la gestion de leurs entreprises respectives. Mais quelle est alors la différence entre franchiseur et franchisé ? Explications.
Le franchiseur, le créateur du concept
Le franchiseur est le créateur de son concept de franchise. C’est lui qui a eu l’idée d’origine et qui l’a ensuite testé et modélisé dans l’optique de la faire exploiter par des sociétés tiers, autrement dit les franchisés.
Le franchiseur est dépositaire de la marque et du savoir-faire de son enseigne. Il en réunit dans ses mains tous les signes distinctifs (marque, charte graphique, savoir-faire, brevets éventuellement, etc). A ce titre, il est garant de l’homogénéité du réseau qu’il constitue et du sérieux de chaque entité portant sa marque. Pour garantir cette homogénéité, il sélectionne ses franchisés en fonction de critères qui lui sont propres. Régulièrement, les équipes du franchiseur viennent chez les franchisés pour vérifier que chacun respecte scrupuleusement et à la lettre le concept.
Sachant que le concept est réputé s’inscrire dans une logique de réitération de succès, le franchiseur doit démontrer de la rentabilité de son concept. Ce dernier est donc testé dans le cadre d’une unité pilote pendant au minimum un an. Sur la base des résultats obtenus, le franchiseur modélise le concept pour que la rentabilité soit assurée quelque soit la région d’implantation. Le savoir-faire est ensuite travaillé pour être transféré simplement lors d’une formation initiale.
Le savoir-faire se défini selon les termes du règlement communautaire de 1999 comme un « ensemble d’informations pratiques non brevetées, testées par le franchiseur, constituant un ensemble substantiel, identifié et secret ».
Le droit d’exploitation du concept de franchise par le franchisé est encadré par un contrat commercial qui défini notamment une zone d’exclusivité. La signature de chaque contrat est précédée d’une obligation d’information précontractuelle encadrée par la loi Doubin (fourniture d’un DIP).
Tout au long du contrat de franchise, le franchiseur est tenu à un devoir d’assistance de ses franchisés. Ce devoir se traduit concrètement par différents outils et services à la disposition des franchisés comme des formations continues, des visites régulières d’un animateur, une veille juridique, technique et concurrentielle, la mise en place d’une plate-forme logistique, une centrale d’achat, etc. A ces devoirs formels s’ajoutent aussi l’obligation pour le franchiseur de veiller à ce que son concept reste secret et confidentiel. Il est également tenu a ne pas s’ingérer dans le gestion de ses franchisés.
En contrepartie du droit concédé d’exploiter son concept, le franchiseur touche des rémunérations sous deux formes distinctes : le droit d’entrée et les redevances périodiques (royalties).
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Le franchisé, l’exploitant du concept
Le franchisé est l’exploitant du concept développé et concédé en franchise par le franchiseur. Son entreprise est obligatoirement indépendante de celle du franchiseur. Son but est d’exploiter le concept au mieux pour en tirer des bénéfices. Pour cela, il peut compter sur l’assistance active du franchiseur et l’ensemble des services mis en place par l’enseigne.
Le franchisé est sélectionné par le franchiseur sur la base d’un dossier complet. Après sélection, il accède au savoir-faire lié au concept qui lui est transmis dans le cadre d’une formation initiale. En contrepartie du droit d’utilisation de l’enseigne, le franchisé doit s’acquitter d’un droit d’entrée (redevance initiale forfaitaire) et de royalties (redevances périodiques). En cas de non paiement de ces redevances, le contrat pourra être rompu.
Le franchisé est lié au franchiseur par un contrat signé en considération de la personne (clause intuitu personæ). Ce contrat est à durée limitée. Il peut être renouvelé en fin de période ou pas, selon la volonté du franchisé mais aussi dans certains cas du franchiseur.
L’enseigne et l’activité s’y rapportant sont juste concédées par le franchiseur, ce qui implique que le franchisé n’a aucun droit sur elle.
Quand le franchisé vend son affaire, la candidature de son repreneur doit être acceptée par le franchiseur (clause d’agrément). Si elle n’est pas acceptée, il peut vendre mais le repreneur ne pourra pas utiliser l’enseigne ce qui va automatiquement dévaluer le prix de l’affaire vendue.
L’exclusivité territoriale concédée par le franchiseur peut être renégociée à chaque fin de contrat.
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Comme on le voit, franchiseur et franchisé sont uniquement des partenaires commerciaux liés par contrat. Le franchiseur est détenteur d’un concept que le franchisé va exploiter. Il n’y a donc pas à proprement parlé de rapport hiérarchique entre les deux entités, même si souvent, la tête de réseau a le dernier mot en ce qui concerne le renouvellement du contrat de franchise.