Le Code de Déontologie Tunisien de la Franchise 5/9

  • Créé le : 12/01/2018
  • Modifé le : 26/07/2019

Association Tunisienne de la Franchise

Association Tunisienne de la Franchise

Voici ce que nous avons publié le 8 décembre 2015 après avoir assisté à la réunion de l’Association Tunisienne de la franchise qui a adopté le code de déontologie tunisien de la franchise………. Il faut néanmoins demeurer vigilant et vérifier qu’il est bien appliqué.

L’association Tunisienne de la franchise s’est réunie le 3 décembre 2015 à 16H30 à la fin du salon de la franchise à Tunis. L’ordre du jour était la dynamisation de l’association, la composition d’un nouveau bureau, l’attribution des responsabilités à chacun et l’adoption d’un code de déontologie de la franchise.

Un nouveau bureau a été élu, il comprend des franchiseurs, des masters franchisés, des consultants et prestataires de service dont AC Franchise Tunisie et des représentants de la CCI de Tunis qui est à l’origine de cette association et a souhaité que les franchiseurs prennent une plus large place dans son animation, son activité et les responsabilités. Monsieur Mounir Mouakhar, président de la CCIT mais aussi franchisé, a été réélu président et a été remercié ainsi que la chambre de commerce pour l’organisation des salons de la franchise qui ont eu lieu en Tunisie depuis 2009.

Le bureau a aussi remercié tout particulièrement Monsieur Mourad Raboudi, master franchisé tunisien de Signarama qui est très largement à l’origine de la dynamisation de l’association et a été élu Secrétaire général à l’unanimité.

Nous reviendrons plus en détail sur l’association et publions ci-dessous le code de déontologie tunisien de la franchise qui a été adopté le 3 décembre par l’ATF, association tunisienne de la franchise dont le siège est à la CCI de Tunis.

Le code de déontologie vise à fixer les bonnes pratiques dans la franchise. Il ne remplace pas la loi, bien entendu, mais définit ce que les franchiseurs, masters franchisés et franchisés sont invités à respecter pour le développement harmonieux de la franchise en Tunisie dans le respect d’un bon équilibre entre les intérêts des franchiseurs et franchisés. Dans les pays où un tel code existe, il est pris en compte par la jurisprudence car il est l’expression des bonnes pratiques de la profession dans son ensemble. En Tunisie, le ministère du commerce a encouragé l’adoption d’un code de déontologie de la franchise.

Ce code de déontologie a donc une histoire. Adopté par l’association de la franchise le 3 décembre 2015, le texte présenté par Monsieur Mourad Raboudi :

  • est issu d’une synthèse faite par le CLDP (dépendant du ministère américain du commerce) des différents codes de déontologie de la franchise existants dans le monde.
  • a été débattu en septembre 2014 lors d’une réunion du CLDP et d’experts avec l’association tunisienne de la franchise. La Fédération Française de la franchise est aussi intervenue dans plusieurs conférences organisées par le CLDP pour expliquer ce qu’apportait à la franchise un code de déontologie.
  • de nouveau abordé lors du Franchise Business Club de Tunis le 8 octobre 2015
  • finalement adapté aux exigences de la loi tunisienne et aux particularités tunisiennes pour  sa version finale telle qu’adoptée.

Le Code de Déontologie Tunisien de la Franchise

Tel qu’adopté par l’association tunisienne de la franchise le 3 décembre 2015.

1. Définition de la Franchise

La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir-faire, et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.

Le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il est secret, substantiel et identifié.

Secret, le fait que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration et l’assemblage précis de ses composants, ne soit pas généralement connu ou facilement accessible : cela n’est pas limité au sens étroit que chaque composant individuel du savoir-faire doive être totalement inconnu ou impossible à obtenir hors des relations avec le franchiseur.

Substantiel, le fait que le savoir-faire doive inclure une information indispensable pour la vente de produits ou la prestation de services aux utilisateurs finaux et notamment pour la présentation des produits pour la vente, la transformation des produits en liaison avec la prestation de services, les relations avec la clientèle, et la gestion administrative et financière. Le savoir-faire doit être utile pour le franchisé en étant susceptible, à la date de conclusion de l’accord, d’améliorer la position concurrentielle du franchisé, en particulier en améliorant ses résultats ou en l’aidant à entrer sur un nouveau marché.

Identifié, le fait que le savoir-faire doive être décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité. La description du savoir-faire peut être faite dans l’accord de franchise, dans un document séparé ou sous toute autre forme appropriée.

2. Les principes directeurs

2.1. Le franchiseur est l’initiateur d’un « Réseau de franchise » constitué du franchiseur et des franchisés et dont il a vocation à assurer la pérennité.

2.2. Le franchiseur devra :
• a) avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau,
• b) être titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle : enseigne, marques et autres signes distinctifs,
• c) apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat.

2.3. Le franchisé devra :
• a) consacrer ses meilleurs efforts au développement du réseau de franchise et au maintien de son identité commune et de sa réputation,
• b) fournir au franchiseur les données opérationnelles vérifiables afin de faciliter la détermination des performances et les états financiers requis pour la direction d’une gestion efficace. Le franchisé autorisera le franchiseur et/ou ses délégués à avoir accès à ses locaux et à sa comptabilité à des heures raisonnables,
• c) ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire fourni par le franchiseur ni pendant, ni après la fin du contrat.

2.4. Les deux parties devront respecter, de manière continue, les obligations suivantes :
• a) agir de façon équitable dans leurs relations mutuelles. Le franchiseur avertira le franchisé par écrit de toute infraction au contrat et lui accordera, si justifié, un délai raisonnable pour la réparer,
• b) résoudre leurs griefs et litiges avec loyauté et bonne volonté, par la communication et la négociation directes.

3. Recrutement, publicité et divulgation

3.1. La publicité pour le recrutement de franchisés doit être dépourvue de toute ambiguïté et d’informations trompeuses.

3.2. Tout document publicitaire faisant apparaître directement ou indirectement des résultats financiers prévisionnels du franchisé devra être objectif et vérifiable.

3.3. Le franchiseur fournira au franchisé une copie du présent Code de déontologie ainsi qu’une information complète et écrite concernant les clauses du contrat de franchise et ce, dans un délai raisonnable avant la signature du contrat.

4. Sélection des franchisés

Le franchiseur sélectionne et n’accepte que les franchisés qui, d’après une enquête raisonnable, auraient les compétences requises (formation, qualités personnelles, capacités financières) pour l’exploitation de l’entreprise franchisée.

5. Le contrat de franchise

5.1 Le contrat de franchise doit être en conformité avec le droit Tunisien, et le Code de déontologie.
• Le contrat reflète les intérêts des membres du réseau de franchise, en protégeant les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur et en maintenant l’identité commune et la réputation du réseau de franchise.
• Tout contrat et toute convention contractuelle gérant les relations franchiseur-franchisé est rédigé ou traduit par un traducteur assermenté dans la langue officielle du pays dans lequel le franchisé est établi, des copies du contrat signé seront immédiatement remises au franchisé.

5.2. Le contrat de franchise définit sans ambiguïté les obligations et les responsabilités respectives des parties ainsi que toutes autres clauses matérielles de la collaboration.

5.3. Les points essentiels minima du contrat sont les suivants : 
• les droits du franchiseur,
• les droits du franchisé,
• les biens et/ou services fournis au franchisé,
• les obligations du franchiseur,
• les obligations du franchisé,
• les conditions financières pour le franchisé,
• la durée du contrat, fixée de façon à permettre au franchisé l’amortissement des investissements spécifiques à la franchise,
• les conditions de renouvellement, s’il y a lieu, du contrat,
• les conditions dans lesquelles pourront s’opérer la cession ou le transfert des droits découlant du contrat et les conditions de préemption du franchiseur,
• les conditions d’utilisation par le franchisé des signes de ralliement de la clientèle appartenant au franchiseur : enseigne, marque, marque de service, logo et tous signes distinctifs,
• le droit du franchiseur de faire évoluer son concept de franchise,
• les clauses de résiliation du contrat,
• les clauses prévoyant la récupération par le franchiseur de tout élément corporel ou incorporel lui appartenant-en cas de cessation du contrat avant l’échéance prévue.

Annexe

Définitions de certains concepts et terminologies liés à la Franchise :
  • Le franchisé est responsable des moyens humains et financiers qu’il engage, et responsable, à l’égard des tiers, des actes accomplis dans le cadre de l’exploitation de la franchise. Il a une obligation de collaborer loyalement à la réussite du réseau auquel il a adhéré.

 

  • Le concept est la conjonction originale de trois éléments :la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement de la clientèle : marque de fabrique de commerce ou de services, enseigne, raison sociale, nom commercial, signes et symboles, logos l’usage d’une expérience, d’un savoir-faire ;une collection de produits, de services et/ou de technologies brevetées ou non, qu’il a conçus, mis au point, agréés ou acquis.

 

  • Le savoir-faire : Le franchiseur garantit au franchisé la jouissance d’un tel savoir-faire qu’il entretient et développe.  Le franchiseur par une information et une formation adaptées le transmet au franchisé et en contrôle l’application et le respect. Le franchiseur encourage la remontée d’information des franchisés afin d’améliorer le savoir-faire. Dans les périodes pré-contractuelle, contractuelle et post-contractuelle, le franchiseur empêche toute utilisation et toute transmission de savoir-faire, en particulier à l’égard de réseaux concurrents, pouvant porter préjudice au réseau de franchise.

 

  • Le réseau de franchise est constitué du franchiseur et des franchisés. Le réseau de franchise, par son organisation et son développement, contribue à améliorer la production et/ou la distribution des produits et/ou services ou à promouvoir le progrès technique et économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Le franchiseur doit favoriser un dialogue permanent et structuré entre son organisation et les franchisés en favorisant des instances de concertation. Le franchisé doit s’impliquer dans la vie du réseau et contribuer à l’intérêt général du réseau. La marque du franchiseur, symbole de l’identité et de la réputation du réseau, constitue la garantie de la qualité du service rendu au consommateur.  Cette garantie est assurée par la transmission et le contrôle du respect d’un savoir-faire et la mise à disposition d’une gamme homogène de produits et/ou de services et/ou de technologies. Le franchiseur s’assure que le franchisé, par une signalisation adéquate, fait connaître sa nature d’entrepreneur juridiquement indépendant.

 

  • Il appartiendra au franchiseur de consacrer à la promotion de sa marque, à la recherche et à l’innovation, les moyens humains et financiers permettant d’assurer le développement et la pérennité de son concept.

 

  • Les droits sur les signes de ralliement doivent être d’une durée au moins égale à la durée du contrat.

 

  • L’image de marque : le franchiseur garantit au franchisé la jouissance de signes de ralliement de la clientèle mis à sa disposition. Il doit notamment lui garantir la validité de ses droits sur la ou les marques dont l’usage est conféré à quelque titre que ce soit, au franchisé. Le franchiseur entretient et développe l’image de marque. Le franchiseur veille au respect par le franchisé des prescriptions d’utilisation de la marque et des autres signes de ralliement mis, contractuellement, à sa disposition. À l’issue du contrat, le franchiseur s’assurera de la non-utilisation des signes de ralliement de la clientèle par l’ancien franchisé. En cas d’exclusivité de l’utilisation de la marque sur un territoire donné, le franchiseur en précise les modalités : objet, portée.

 

  • Le franchiseur s’assure par tout moyen que la collection de produits et/ou de services et/ou de technologies offerts au consommateur est bien conforme à l’image de marque et ce au moyen d’une clause d’achats exclusifs pour les systèmes qui le justifieraient et en particulier lorsque les produits portent la marque du franchiseur.

 

  • Le franchisé doit, quelles que soient les circonstances, agir loyalement à l’égard de tout franchisé du réseau ainsi qu’à l’égard du réseau lui-même. Le franchisé est responsable avec le franchiseur de la force du réseau.

 

  • A cet égard, le contrat pourra prévoir une clause de non-concurrence en cours ou en fin de contrat dont la durée, la portée et l’objet sont déterminés pour tenir compte de l’intérêt du réseau.

 

  • Le futur franchisé en possession des informations prévues par l’article premier de la loi du 31 décembre 1989 et par son décret d’application, a la responsabilité de les analyser précisément afin d’intégrer ces éléments dans son projet d’entreprise dont il est pleinement responsable.

 

  • Le futur franchisé doit d’être loyal quant aux informations qu’il fournit au franchiseur sur son expérience, ses capacités financières, sa formation, en vue d’être sélectionné.

 

  • Les relations contractuelles : Le franchiseur et les franchisés savent qu’ils collaborent dans un système où leurs intérêts sont liés, tant à court qu’à long terme. La souplesse du système et le sens des responsabilités de chacun feront le succès de la franchise. Les relations entre les partenaires doivent donc permettre de suivre les évolutions nécessaires à améliorer le fonctionnement du réseau de franchise et la satisfaction du consommateur. Le franchiseur établit le contrat écrit qui énonce de façon complète et précise les droits, obligations et responsabilités des parties. Le contrat doit traduire la stratégie du réseau de franchise. Il comporte l’indication des moyens nécessaires pour atteindre la réalisation du concept de franchise. Le contrat n’impose pas aux parties intéressées de restrictions qui ne soient pas nécessaires pour atteindre les objectifs. L’équilibre du contrat est apprécié d’une façon globale en fonction de l’intérêt du réseau de franchise. Le cadre contractuel permet l’expression d’un dialogue permanent et favorise les solutions de conciliation.

 

  • En qualité de responsable de l’identité et de la réputation du réseau, le franchiseur s’efforce, en proportion de ses moyens et des buts recherchés, de : Définir des normes de qualité et veiller ou faire veiller à leur respect par les franchisés vis-à-vis du consommateur. Maintenir le franchisé informé de l’existence de sa responsabilité, spécifique à la franchise, à l’égard du consommateur, en qualité de commerçant indépendant. Dans les cas où l’activité du réseau de franchise nécessite un paiement d’avance total ou partiel par le consommateur, d’attirer l’attention du franchisé sur la nécessité de garantir le consommateur, soit par sa solvabilité propre, soit par une assurance, une garantie bancaire ou tout autre moyen.

 

  • Le franchiseur informe le franchisé avec un préavis suffisant de son intention de ne pas renouveler l’ancien contrat arrivé à son terme ou de ne pas signer un nouveau contrat.

 

  • Le franchiseur, ayant indiqué dans le contrat les conditions de reprise et/ou d’utilisation des matériels spécifiques à la franchise, ne recherche pas, par ces conditions, à pénaliser l’ancien franchisé, mais à protéger l’identité et la réputation du réseau de franchise.
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