La loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, et son décret d’application n° 91-337 du 4 avril 1991 imposent aux réseaux….
…dont les franchiseurs et, plus généralement, à toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, de fournir, 20 jours au moins avant la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document d’information précontractuel, parfois dénommé document Doubin, doit comporter les informations suivantes :
– l’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités ;
– le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers, ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque ;
– la ou les domiciliations bancaires de l’entreprise (cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires) ;
– la date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Ces informations peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices :
– une présentation du réseau d’exploitants comportant la liste des entreprises qui en font partie, l’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, le nombre d’entreprises qui ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document, et enfin, s’il y a lieu, la présence d’autres membres du réseau dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé ;
– l’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Un document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et des investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l’exploitation.
Si plusieurs arrêts sont venus préciser la portée de ces deux textes, celui de la Cour de cassation du 10 février 1998 apparaît pour l’heure comme le plus fondamental. Il en ressort en effet que l’annulation du contrat ne peut être valablement prononcée qu’à la condition que le défaut de communication de l’information précontractuelle ait vicié le consentement du cocontractant auquel il revient désormais de faire la preuve du vice de consentement.
Il est à noter enfin que les dispositions prévues par la loi du 31 décembre 1989 sont d’ordre public. En conséquence, elles s’appliquent quand bien même le siège du franchiseur serait-il situé à l’extérieur du territoire national.
Pour en savoir plus :
1) La loi Doubin en video
2) Les textes de La loi Doubin et le décret
3) Les articles sur la loi Doubin et les articles sur le DIP, document d’information précontractuel