Les obligations du franchisé avant de signer un contrat de franchise

  • Créé le : 06/06/2016
  • Modifé le : 06/06/2016
Les dispositions de l’article L. 330-3 du Code de commerce (ex loi doubin) mettent à la charge du franchiseur l’obligation de fournir un document (dip, document d’information pré contractuel) donnant des informations sincères précisant, notamment, l’importance du réseau d’exploitants, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités de manière à permettre au futur franchisé de s’engager en connaissance de cause.

Faire une étude d’implantation

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 14 septembre 2011 (Cour d’appel Paris, Pôle 5, chambre 4, 14 Septembre 2011, Numéro JurisData : 2011-019510), rappelle clairement qu’il appartient, en revanche, au franchisé  de procéder, lui-même, à une analyse d’implantation précise lui permettant d’apprécier le potentiel, et, par là même, la viabilité du fonds de commerce qu’il envisage de créer :

« si ledit document ne comportait pas d’état local du marché et s’il appartenait effectivement au franchiseur de présenter l’état général et local du marché, le candidat à la franchise se devait, en revanche, de réaliser lui-même une étude précise de son marché local et de sa zone spécifique de chalandise ; que M. O. ne démontre nullement avoir effectué lui-même sa propre étude d’implantation ni avoir réalisé ses propres estimations de chiffres d’affaires. »

Vérifier l’étude prévisionnelle chiffrée

De même le franchisé ne peut reprocher au franchiseur de lui avoir fourni des chiffres prévisionnels supérieurs à ceux réalisés, car le franchisé a diposé d’un délai de 6 mois avant la conclusion définitive du contrat pour s’assurer du potentiel et de la viabilité de l’activité projetée. Pour ce faire, il lui appartenait de réaliser une étude de marché local pour déterminer le lieu d’implantation du fonds de commerce, ce qu’il a manqué de faire:

« les chiffres retenus dans tout compte prévisionnel, pour l’établissement duquel il sera souligné que le franchiseur reste débiteur d’une seule obligation de moyens, revêtent un caractère nécessairement aléatoire lié au talent commercial du franchisé et à la nature évolutive inhérente à tout marché ; que M. O., en s’abstenant d’effectuer pour son propre compte le travail de prospection et de prévision afférent à l’exploitation envisagée et en se contentant d’entériner les informations fournies par l’intimée, a méconnu la responsabilité inhérente à tout commerçant indépendant ».

Connaissance des documents pré-contractuels

En ce qui concerne la preuve de la délivrance des informations pré-contractuelles par le franchiseur, la Cour d’appel constate que « le préambule du contrat de franchise précise que le franchisé reconnaît avoir eu communication de tous les documents et informations pré contractuels exigés par la législation applicable ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment du temps dont l’appelant a disposé pour affiner et parfaire son appréciation du marché local, les éventuels manquements à telle ou telle exigence légale n’ont pu, de toute façon, être constitutifs d’un dol ou d’une erreur de nature à vicier le consentement de M. O. et à justifier sa demande aux fins d’annulation de celui-ci « .

Les torts d’un ex-franchisé

Enfin, la Cour sanctionne le franchisé et  constate la résiliation du contrat à ses torts car il a cessé de payer les redevances et le condamne pour parasitisme économique car il a poursuivi l’exploitation du fonds de commerce après la résiliation du contrat de franchise en utilisant l’enseigne et les signes distinctifs du franchiseur sans paiement d’une contre-partie. En l’espèce le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle est encore accru par le fait que l’exploitation s’est poursuivie dans les mêmes lieux. Le franchisé a été condamné à réparer le préjudice subi par le franchiseur compte tenu de la gravité et de la durée des agissements à hauteur de 75 000 euros.

Philippe Marin Avocat, cabinet Inglese, Marin et associés

Plus de franchises

AVENIR RÉNOVATIONS

Entretien et rénovation

Apport : 20 000€

PPF

Entretien et rénovation

Apport : 10 000€

COMPTOIR DE LOCATION

Location de matériel de BTP

Apport : 200 000€

GLASS AUTO

Centre auto et Station service

Apport : 10 000€

MDA électroménager

Électroménager

Apport : 50 000€

REPAR’STORES

Fenêtre, menuiserie, store

Apport : 5 000€

RAPID PARE-BRISE

Centre auto et Station service

Apport : 15 000€

BODY MINUTE

Institut de beauté, esthétique

Apport : 30 000€

Plus de franchises

Actualités

La franchise ERA Immobilier a récemment organisé son séminaire du Club Manager ERA pour féliciter ses agences les plus performantes ainsi que son petit déjeuner annuel à Versailles pour rassembler ses partenaires. L’enseigne a d’autre part annoncé un renouvellement de contrat pour ses franchisés Cathie El Horich et Marc El Horich. Fin du séminaire du […]

Coup de projecteur sur la formation au sein du réseau France Hygiène Ventilation

Pour la franchise France Hygiène Ventilation – FHV, la formation constitue l’un des piliers essentiels de la réussite de ses techniciens et franchisés. C’est pourquoi l’enseigne s’assure de proposer des formations techniques régulières et continues. Les formations techniques prodiguées par la franchise Afin d’améliorer l’expertise et le professionnalisme de ses techniciens, l’enseigne investit de manière […]

Plus d'actualités

Fermer le menu
×
Notre recommandation
CAMILLE ALBANE

Un concept unique de « Coiffeur Coloriste Maquilleur », issu du Groupe Dessange.

Une référence sur le secteur haut de gamme de la coiffure.

En savoir plus maintenant
En quelques chiffres
  • Apport : 40 000€
  • CA moyen : 340 000€
  • Droit d'entrée : 9 000€
  • Nombre d'unités total en national : 140
En savoir plus maintenant
×
Recevez chaque semaine la newsletter
Infos sur les réseaux qui recrutent, guides pratiques,
conseils pour réussir …
En vous abonnant, vous acceptez que nous puissions traiter vos informations conformément à notre politique de confidentialité.