La loi relative à la présence de termites dans le bâtiment (2/2)

  • Créé le : 14/04/2010
  • Modifé le : 02/03/2020

Extrait du JORF n°0294 du 19 décembre 2009 page 21900

ARRETE
Arrêté du 14 décembre 2009 modifiant l’arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d’accréditation des organismes de certification

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 133-7 et R. 271-1 ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d’accréditation des organismes de certification,
Arrêtent :

Article 1
Après l’article 2 de l’arrêté du 30 octobre 2006 susvisé, il est ajouté un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-La personne physique certifiée tient à la disposition de l’organisme de certification concerné au titre de la surveillance les éléments suivants et lui en fournit, attestés par elle sur l’honneur, les extraits et échantillons qu’il demande :
― l’état de suivi des réclamations et plaintes la concernant dans l’usage de sa certification ;
― la liste de tous les rapports établis par elle postérieurement au 1er janvier 2010 sous couvert de sa certification, liste renseignée, pour chaque rapport, de son identification, de sa date et du type de conclusions (présence ou absence d’indices d’infestation de termites) »

Article 2
L’annexe 1 de l’arrêté du 30 octobre 2006 susvisé intitulée « Exigences complémentaires à la norme NF EN ISO / CEI 17024 à satisfaire par l’organisme de certification » est modifiée ainsi qu’il suit :
I. ― Au paragraphe 1 intitulé « Structure organisationnelle », les mots : « un représentant des personnes physiques certifiées, ou candidates, un représentant des pouvoirs publics prescripteurs » sont remplacés par les mots : « et un représentant des personnes certifiées », et la dernière phrase : « La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la certification prendra fin au 1er novembre 2007. » est supprimée.
II. ― A la fin du paragraphe 1 précité, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Sont communiqués aux services du ministre chargé de la construction :
― les comptes rendus des réunions du  » comité du dispositif particulier ” ;
― les décisions en matière d’élaboration et de maintien du dispositif particulier de certification et les référentiels correspondants, et les projets de ces décisions quand ils sont portés à l’ordre du jour du  » comité du dispositif particulier ” ;
― pour le 31 mars de chaque année un rapport sur la période précédente du 1er janvier au 31 décembre comportant les flux et effectifs cumulés des personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de re-certification, de suspension et de retrait, ainsi qu’un bilan des réclamations et plaintes dont l’organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées. »

Article 3
Pour les personnes dont la certification en cours de validité a été obtenue avant le 1er janvier 2010, l’organisme de certification applique les dispositions transitoires suivantes :
La période de réalisation de l’opération de surveillance mentionnée au paragraphe 4 de l’annexe 1 de l’arrêté du 30 octobre 2006 susvisé est prolongée pendant la troisième année de validité de la certification.

Article 4
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le délégué général à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 2009.

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