Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dit « Macron ») a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 10 juillet suite à l’engagement de la responsabilité du Gouvernement la veille (art. 49, al. 3 de la Constitution). Cette procédure exceptionnelle avait déjà été utilisée en première et en nouvelle lecture.
Les dispositions présentées ci-après constituent donc l’état définitif de la loi, sous réserve d’une éventuelle censure par le Conseil constitutionnel devant lequel un recours pourrait être formé.
Cet article reprend 80 % de la lettre d’information que le cabinet Fidal nous a communiquée.
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Laurent François-Martin
Perrine Plouvier-Masse
Audrey Dumont-Tricot
Pierre Cianci
Concurrence : Injonction structurelle
Article L. 752-26 C. com modifié. La loi instaure une nouvelle procédure d’injonction structurelle.
L’Autorité peut adresser à l’entreprise ou au groupe d’entreprises (i) exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail (ii) en position dominante et (iii) qui détient une part de marché supérieure à 50%, un rapport motivé si elle constate que cette « concentration excessive » porte atteinte à une « concurrence effective » dans la zone considérée, se traduisant par « des prix ou des marges élevés » en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.
L’entreprise ou le groupe d’entreprises dispose d’un délai de deux mois pour proposer des engagements. En cas de contestation du rapport ou si les engagements proposés ne sont pas de nature à mettre un terme à l’atteinte à une « concurrence effective », un rapport est notifié par l’Autorité à l’entreprise ou au groupe d’entreprises qui dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses observations. L’Autorité peut enjoindre l’entreprise ou le groupe d’entreprises :
- soit de modifier, compléter ou résilier, dans un délai maximum de six mois, tout acte par lequel s’est constituée la puissance économique ;
- soit de céder, dans un délai minimum de six mois, certains de ses actifs si cette cession est le seul moyen de garantir une « concurrence effective ».
Le recours introduit à l’encontre de l’injonction de procéder à la cession d’actifs est suspensif (art. L. 464-8 C. com. modifié).
Concurrence, suite : Procédures
La loi renforce les pouvoirs de l’Autorité en matière de concentration. Par exemple, l’octroi de la dérogation permettant aux parties à une opération de concentration de procéder à la « réalisation effective » de tout ou partie de la concentration sans attendre son accord (pratique des « lettres de dérogation ») peut être assortie de conditions (art. L. 430-4 C. com. modifié).
La loi renforce les pouvoirs d’enquête de l’Autorité et de la DGCCRF dont les agents peuvent notamment se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques (factures téléphoniques détaillées : fadettes) et les personnes offrant un accès à des services de communication au public ou de stockage en ligne (art. L. 450-3 C. com. modifié).
La loi permet à l’Autorité de rejeter une saisine contentieuse par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par la DGCCRF au titre de pratiques anticoncurrentielles de dimension locale (« Micro-PAC ») (art. L. 462-8 C. com. modifié).
La loi instaure une procédure de transaction en matière de pratiques anticoncurrentielles, dans le cadre de laquelle le rapporteur général peut soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée (art. L. 464-2, III C. com. modifié).
La loi modifie la procédure de clémence en permettant au rapporteur général d’accorder une exonération de sanction « sans établissement préalable d’un rapport » (art. L. 464-2, IV C. com. modifié).
Relations commerciales : Encadrement des engagements
Encadrement des engagements souscrits dans le cadre d’une activité de commerce de détail (nouvel art. L. 341-1 et s. C. com.) La loi régit les contrats conclus dans le cadre d’un réseau de commerce de détail.
Le ou les contrats conclus avec le « promoteur » d’un réseau de commerce de détail doivent prendre fin à la même date. Ne sont pas concernés le contrat de bail, le contrat d’association et le contrat de société civile, commerciale ou coopérative.
Toute clause de nature à « restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale » de l’exploitant après la cessation du contrat est réputée non écrite. Une exception est cependant prévue lorsque la clause remplit cumulativement les conditions suivantes :
o concerner des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat ;
o être limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ;
o être indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;
o avoir une durée n’excédant pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats.
Ces dispositions s’appliquent à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi.
Un rapport doit être remis, dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi, par le Gouvernement au Parlement, dans lequel seront présentées des mesures « concrètes » visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d’enseignes.
Relations commerciales, suite : Convention récapitulative
Obligation d’établir une convention récapitulative (nouvel art. L. 441-7-1 C. com.). La loi crée un régime particulier pour le grossiste en relation avec des fournisseurs.
Le texte définit le grossiste comme « toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs, ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité ».
Sont assimilées à des grossistes « les centrales d’achat ou de référencement de grossistes ».
Sont en revanche exclus de la notion de grossiste « les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail ».
Ce régime diffère de celui de l’article L. 441-7 du code de commerce, notamment par la possibilité pour les grossistes de :
o ne pas indiquer, dans la convention récapitulative, le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème ;
o prévoir les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente seraient susceptibles d’être appliquées (nouvel art. L. 441-7-1, I, 2° C. com.).
Relations commerciales, suite : Rapprochement entre centrales d’achat
Obligation d’information préalable de l’Autorité de la concurrence sur les rapprochements entre centrales d’achat et/ou de référencement (nouvel art. L. 462-10 C. com.)
La loi crée une obligation pour « les entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail », de procéder à l’information préalable de l’Autorité sur les rapprochements entre centrales d’achat et/ou de référencement.
Ce dispositif s’applique sous une double condition relative à la réalisation de chiffres d’affaires fixés par décret :
o chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à l’accord ;
o chiffre d’affaires total hors taxes réalisé à l’achat en France dans le cadre de l’accord par l’ensemble des parties à l’accord.
Relations commerciales, suite : Délais de paiement
Délais de paiement (art. L. 441-6 C. com. modifié)
La loi aménage un régime particulier pour le paiement à 45 jours fin de mois :
o le délai de paiement maximal de principe est fixé à 60 jours à compter de la date d’émission de la facture ;
o par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve qu’il soit « expressément stipulé par contrat » et ne constitue pas un « abus manifeste » à l’encontre du créancier.
Elle instaure, par ailleurs, un délai de paiement particulier pour les ventes de produits ou les prestations de service relevant de secteurs dont l’activité présente « un caractère saisonnier particulièrement marqué » auxquelles serait applicable un délai maximal égal à celui applicable en 2013 en application des accords de dérogations sectorielles, sous réserve de sa stipulation expresse et de l’absence d’abus manifeste à l’encontre du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.
Ouverture dominicale
La loi étend l’ouverture de certains commerces le dimanche.
Les établissements de commerce de détail peuvent ouvrir, après autorisation du maire, 12 dimanches par an (au lieu de 5 aujourd’hui), afin de répondre aux « spécificités saisonnières ou événementielles » de la ville concernée (art. L. 3132-26 C. trav. modifié).
Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services peuvent également ouvrir le dimanche toute l’année, lorsqu’ils sont situés :
o dans une « zone commerciale » caractérisée par « une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes » (art. L. 3132-25-1 C. trav. modifié) ;
o dans une « zone touristique » caractérisée par « une affluence particulièrement importante de touristes » (art. L. 3132-25 C. trav. modifié) ;
o dans une « zone touristique internationale » caractérisée par un « rayonnement international » et une « affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France » (nouvel art. L. 3132-24 C. trav.), étant précisé que dans cette dernière zone, ils sont également autorisés à ouvrir en soirée jusqu’à minuit (nouvel art. L. 3122-29-1 C. trav.).