La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt le 10 juillet 2014 contribuant de manière effective à la protection du savoir-faire et de la marque des franchiseurs (et plus généralement de tout réseau de distribution). La réalité actuelle est la suivante : au moment de la cessation du contrat de franchise, le franchiseur a souvent le plus grand mal à obtenir en pratique la dépersonnalisation complète du point de vente de manière à ce que ne subsiste plus aucune confusion possible avec le concept et la marque du franchiseur. Certes, théoriquement, en vertu du contrat de franchise, le franchiseur peut exiger le respect par son ancien franchisé des obligations de non concurrence et de non ré affiliation et plus généralement de l’obligation de dépersonnalisation du point de vente. Mais, d’une part les clauses de non concurrence post-contractuelle, et dans une moindre mesure de non ré affiliation, sont jugées avec sévérité par les tribunaux, et, d’autre part, subsiste souvent un flou sur ce qui doit faire l’objet de la dépersonnalisation : les peintures ? les aménagements intérieurs ? etc. Cela engendre perte de temps, frais et honoraires, maintient localement de points de vente qui parasitent partiellement le concept et la marque du franchiseur, créant un trouble commercial et une confusion pour le consommateur.
La Cour vient répondre indirectement à cette problématique.
Elle a en effet validé comme marque de services, dans la classe 35 de la nomenclature de Nice, une représentation en 3D de l’aménagement intérieur d’un espace de vente de produits d’un Apple Store. Cette décision trouve directement à s’appliquer dans les relations franchiseurs-franchisés. Les franchiseurs seraient bien inspirés de vérifier si ils ne pourraient pas adopter un niveau de protection plus dense de leur concept et de leur marque en usant de la stratégie mise en œuvre par Apple.
Maître Gilles Menguy