Le client reçoit un coup de téléphone lui indiquant qu’il a gagné un cadeau à retirer en magasin, le cadeau est confirmé par courrier…
Ensuite un tirage au sort pour un gros lot est organisé, y participent ceux qui se déplacent. Ceux qui viennent au magasin reçoivent en effet un objet dont la valeur peut être de 2, 3 ou 4 euros.
Ici il s’agit du magasin de meubles King Salons. Certains visiteurs circulant dans les allées du magasin, voient les meubles et leurs étiquettes descriptives ainsi que les prix de vente pratiqués et ont la surprise de gagner des bons d’achat de 2 500 ou 3 000 euros… Au final les prix pratiqués ne correspondent pas aux prix affichés en magasin.
La DDCCRF relève donc que si les prix indiqués permettent une marge dont le coefficient est de l’ordre de 5,5 à 6,5, la réalité de la vente dégage une marge de 1,6 à 3,9… Un procès verbal est dressé. L’affichage d’un prix associé à l’annonce, uniquement verbale, d’une ristourne ou d’un gain d’un bon de réduction fait naître chez le client l’illusion d’une bonne affaire, sans le laisser maître d’apprécier la vérité du gain ou la réduction. Le délit de publicité mensongère est constitué.
Sur les bons de commande, d’après la cour d’appel, le prix global à payer n’est pas indiqué, mais seulement le prix total TTC, auquel il faut ajouter le coût total du crédit… Elle rappelle que l’article L.121-23 du code de la consommation exige la mention explicite du prix global à payer, le seul qui permette au consommateur de mesurer immédiatement et avant toute signature, ce qu’il s’engage à régler. Le délit est constitué.
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